TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2204652_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B C et de la société d'assurance MACIF enregistrée le 21 avril 2022. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 10 octobre 2023, M. B C et la société MACIF, représentés par Me Cornelie-Weil, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État (direction interdépartementale des routes d'Île-de-France DIRIF) au versement à M. C de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l'accident survenu dans la nuit du 8 au 9 février 2020 et non pris en charge par l'assureur ; 2°) de condamner l'État (DIRIF) au versement de la somme de 1 947,68 euros au titre des indemnités versées par la MACIF à son assuré en réparation des préjudices matériels subis par M. C consécutivement à l'accident ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. C et à la MACIF au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - le lien de causalité entre les dégâts matériels du véhicule et l'excavation est certain ; - la responsabilité de la DIRIF pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage est engagée; - la transmission des mains courantes pour la semaine du 3 au 9 février n'est pas suffisante pour établir l'entretien normal de la route ; - M. C n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer la DIRIF de sa responsabilité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 20 décembre 2023, la direction interdépartementale des routes Ile-de-France (DIRIF) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - la présence d'un " nid de poule " ne révèle pas, en soi, un défaut d'entretien normal de la voirie ; - M. C a commis une imprudence en roulant de nuit, sous la pluie, à une vitesse excessive ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la DIRIF. Considérant ce qui suit : 1. M. B C expose que, dans la nuit du 8 au 9 février 2020, entre minuit et une heure du matin, alors qu'il circulait sur l'E05 au niveau de la bretelle d'accès à la RN306, près de l'intersection entre la rue de Paris et la rue du Val de Grâce en direction de la province, la voiture qu'il conduisait, immatriculée EH 243 DB, a heurté un nid de poule et que ce choc est à l'origine de dommages matériels sur son véhicule. La société d'assurance MACIF a indemnisé M. C à hauteur d'une somme de 1 947,68 euros, en laissant à sa charge une franchise d'un montant de 500 euros. Estimant que l'accident subi par M. C était dû à un défaut d'entretien normal de la route susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, M. C et la MACIF ont saisi la DIRIF d'un recours indemnitaire préalable le 22 février 2022. Par un courriel du 9 mars 2020, la DIRIF a informé les requérants qu'elle avait diligenté une enquête pour s'assurer que la portion du réseau incriminée relevait effectivement de sa compétence. Par la présente requête, M. C et la MACIF demandent au tribunal de condamner la DIRIF à les indemniser des dommages subis par le véhicule de M. C. 2. Aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : " Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. ". 3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. D'une part, si M. C soutient que l'accident dont il demande réparation s'est produit sur la RN 306 à hauteur de l'intersection entre la rue de Paris et la rue du Val de Grâce au niveau de la bretelle d'accès à la RN306, le témoignage du passager de son véhicule situe toutefois le lieu de l'accident au niveau de l'intersection entre la A86 et la RN 118 en allant vers la province. D'autre part, ni l'attestation du passager de M. C, ni les documents photographiques produits, non datés, qui montrent qu'une chaussée non identifiée présente une défectuosité de type " nid de poule ", ne permettent d'établir que l'accident dont M. C a été victime s'est produit dans les circonstances qu'il décrit ni, au demeurant, et à supposer qu'elle soit effectivement à l'origine de son accident, que cette défectuosité aurait, par sa situation et ses dimensions et compte tenu des circonstances de temps et de lieu, présenté un risque excédant ceux contre lesquels les usagers, et en particulier les conducteurs d'automobiles, doivent normalement se prémunir par des précautions convenables. Ainsi, l'accident dont M. C a été victime ne saurait être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voirie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C et la MACIF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C et de la société MACIF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Compagnie d'assurances MACIF, et à la Direction des routes Ile de France. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé I. Dely La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2204652_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel