TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204653_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'un vice de procédure dès lors que la faible durée de l'audition de M. C n'a pas permis le respect du contradictoire, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation présente des circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une telle mesure ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue soussou ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guinéen, né le 25 mars 1993, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2019 et par la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2021. A la suite d'un contrôle d'identité le 20 juin 2022, lors duquel il était démuni de tout document justifiant d'un droit au séjour sur le territoire français, le préfet du Nord, par un arrêté du 21 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'arrêté du 2 juillet 2021 pris par le préfet des Pyrénées Orientales à l'encontre de M. C et portant obligation de quitter le territoire français, qui n'en constitue pas la base légale et dont la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'assurer l'application, est sans incidence. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné, assisté d'un interprète en langue soussou, qu'il parle et comprend, par les services de police le 20 juin 2022, de 22h15 à 22h30. Au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et a été interrogé, notamment, sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine. En outre, il a été invité à présenter des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre vers la Guinée et à formuler des observations complémentaires s'il le souhaitait. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C, préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C du 20 juin 2022, qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant et être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2018. Il a par ailleurs déclaré que sa mère résidait en Guinée. Il ne soutient ni même n'allègue avoir de famille en France. S'il se prévaut d'une activité associative depuis le 30 juillet 2019 et d'une inscription à des cours d'apprentissage de la langue française depuis 2019, ainsi que d'une promesse d'embauche en tant que vendeur polyvalent, ces circonstances ne suffisent pas à établir son insertion dans la société française et il ne soutient ni même n'allègue ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas isolé. La circonstance, à la supposer même établie, que sa situation devait être évoquée en septembre 2022 auprès de la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers ne lui confère en tout état de cause pas de droit au séjour. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Le préfet du Nord a fondé son refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur la circonstance que M. C présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne disposait pas de garanties de représentations suffisantes. La circonstance alléguée selon laquelle M. C ne présente pas une menace pour l'ordre public est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 20 juin 2021, que M. C a déclaré ne pas avoir alors de domicile fixe. S'il se prévaut d'une attestation d'une personne indiquant pouvoir l'héberger, le requérant a confirmé à l'audience qu'à la date de la décision attaquée il ne disposait pas d'une résidence effective et permanente. Par ailleurs, s'il se prévaut à l'audience d'une carte d'identité consulaire ne comportant pas de date de délivrance, établie par l'ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne, il est constant qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, il déclarait avoir perdu tous ses documents d'identité en mer, pendant son voyage vers la France. C'est dès lors à bon droit que le préfet du Nord a considéré que M. C ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes et a refusé de lui accorder, sur ce fondement, un délai de départ volontaire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Il est constant que la demande d'asile de M. C, fondée sur ses craintes en cas de retour dans son pays, liées à des tensions familiales résultant d'un conflit foncier après le décès de son père et de menaces liées à sa relation avec la fille d'un imam, promise à un militaire, a été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2019 et par la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2021. Si le requérant se prévaut de circonstances nouvelles à l'audience du fait de sa participation avant son départ de Guinée au Front National pour la Défense de la Constitution, lui faisant craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays du fait du régime en place depuis le coup d'Etat du 5 septembre 2021 en Guinée, il n'établit ni formellement ni par ses propos son activisme politique. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 15 que la situation de M. C ne présente pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction de la décision attaquée. En outre, si M. C soutient être présent sur le territoire français depuis le 20 septembre 2018, il y réside irrégulièrement depuis et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, non exécutée, le 2 juillet 2021. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées par son avocat, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Cardon et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, E. A La greffière, Signé, Y. SELSELET-ATTOU La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204653_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel