TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204653_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de le munir, dans le délai de 8 jours, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant refusé d'exercer son pouvoir de régularisation ; o elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 19 octobre 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Thomas, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé, avant l'édiction de la décision en litige, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, il ressort du courrier que M. A a adressé au préfet de la Seine-Maritime que l'intéressé n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour qu'au titre de ses études et non pas son admission à titre exceptionnel. Il ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ayant refusé d'exercer son pouvoir de régularisation alors qu'aucune demande en ce sens ne lui avait été présentée. Il ne peut dès lors pas non plus utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation. 5. En dernier lieu, M. A, né en 1999, se maintient en France où il est entré à l'âge de 17 ans avec un visa de court séjour, depuis juillet 2016 et y a poursuivi une scolarité. Il a obtenu son baccalauréat professionnel en 2020 ainsi qu'un brevet d'études professionnelles puis un brevet de technicien supérieur en juin 2022. Il n'est pas établi qu'il poursuivrait ses études, postérieurement à la décision en litige, en 3ème année de licence professionnelle. Si M. A dispose en France d'une tante et d'un cousin qui l'ont hébergé et a fait preuve d'un investissement associatif, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne fait pas état d'obstacle à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine ou qu'il y retourne de manière temporaire, le temps de solliciter le visa de long séjour exigé par les dispositions combinées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre III du protocole annexé à cet accord pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il n'a pas mis à exécution la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 novembre 2020, dont la légalité n'avait pas été remise en cause par le tribunal. Dès lors, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, comme celui de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 5. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité de M. A. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France et la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, compte tenu de la durée limitée à un mois de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204653
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TA764 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204653_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel