TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204653_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représentée par Me Danglade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, ainsi que la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la transmission de sa demande de prolongation d'activité au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 13 juillet 2022 dispose d'une délégation de signature régulière ; - la qualité de ce signataire n'est pas mentionnée sur cette décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande de prolongation d'activité n'a pas été soumise à l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle s'est trouvée dans une situation, assimilable à un cas de force majeure, qui l'a empêchée de présenter sa demande de prolongation d'activité dans le délai imparti. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la rectrice de l'académie de Bordeaux pour rejeter la demande de prolongation d'activité présentée par Mme A en application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, dès lors ces dispositions ne laissent à l'autorité administrative aucun pouvoir d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys ; - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique ; - et les observations de Me Danglade, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors professeure des écoles, a sollicité, par une demande du 4 juin 2022, une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de 62 ans, qu'elle a atteint le 7 juin suivant. Par une décision du 1er juillet 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande, compte tenu du caractère tardif de son dépôt. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 13 juillet 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 1er et 13 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui s'est substitué à l'article 1-1 de la loi 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi précitée du 13 septembre 1984 : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, le 4 juin 2022, une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, soit moins de six mois avant la survenance de cette limite, qu'elle a atteint le 7 juin suivant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. Dans ces conditions, en dépit du décès de deux membres de la famille de l'intéressée, qui l'aurait empêché de constituer sa demande dans le délai imparti, et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer ses agents de la possibilité de former une telle demande dans le délai qui leur est imparti par les dispositions en cause, la rectrice de l'académie de Bordeaux, était tenue de refuser à Mme A le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Il suit de là que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre des décisions attaquées, visés ci-dessus, ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Il s'ensuit que ses conclusions, présentées aux fins d'injonction, doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Passerieux, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2204653
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204653_20231222
TA132 avril 2025
DTA_2204653_20250402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2204653_20231222
Données disponibles
- Texte intégral