TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204653_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Munir demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elle méconnait les stipulations prévues à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024, le rapport de la présidente-rapporteure Chevalier-Aubert. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1994, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date 11 mars 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 17 août 2022, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204653_20240321
Données disponibles
- Texte intégral