TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204654_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. D C, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'une demande d'observations, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires présentées pour M. C ont été enregistrées le 16 septembre 2022 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Renard, substituant Me Gontier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 8 août 2022 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et sur la perspective d'un éloignement. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de lui refuser un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen, soulevé par M. C, tiré de ce que la décision ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour en Algérie. Par suite, la décision susmentionnée est motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de fixer son pays de renvoi. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, si M. C indique qu'il vit en France depuis vingt ans et qu'y résident également ses deux enfants, son ex-épouse, sa mère et ses sœurs, il n'apporte aucun élément sur les liens qu'il entretient avec les membres de sa famille. Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées, et représenter une menace à l'ordre public, l'arrêté litigieux mentionnant qu'il a été condamné en 2011, 2012 et 2018 à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée cumulée de plus de neuf ans, et avoir été mis en cause à quatre reprises en 2019 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et en 2020 et en 2021 pour conduite sans permis. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Tarn.
-Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204654_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel