TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2204656_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 mars 2022 par laquelle le département de l'Ariège a confirmé l'indu de 9 813,77 euros (INK 002) et la radiation prononcée à son encontre en matière de revenu de solidarité active (RSA) ; 2) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le département de l'Ariège le 7 septembre 2021 d'un montant de 9 813,77 euros afin de recouvrer un indu de RSA pour la période du 1er janvier 2019 au 7 septembre 2020, ensemble la décision implicite acquise le 25 mars 2022 par laquelle le département de l'Ariège a rejeté son recours administratif du 20 janvier 2022 tendant à contester le titre ; 3) de le décharger de l'obligation de payer ; 4) d'enjoindre au département de l'Ariège et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège (CAF) de restituer les sommes déjà recouvrées ; 5) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de l'indu ; 6) de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'avis de sommes à payer émis le 7 septembre 2021 par le département de l'Ariège a été notifié par un pli simple, à une date indéterminée ; par un recours administratif préalable dont il a été accusé réception en date du 25 janvier 2022, dans le délai raisonnable d'une année, il a contesté l'avis de sommes à payer, l'indu et la radiation de ses droits au RSA, il a également demandé la remise de l'indu ; la présente requête a été introduite le 10 août 2022 dans le délai de deux mois suivant la décision d'aide juridictionnelle du 28 juin 2022 ; S'agissant de l'indu et de la radiation du bénéfice du RSA : - en raison de son caractère implicite, la décision en cause est dépourvue de toute motivation, notamment en droit ; il a sollicité vainement le 11 août 2022 communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours préalable en application des dispositions des articles L. 114-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - les recours administratifs doivent être soumis pour avis à la commission de recours amiable en vertu de l'article L. 272-47 du code de l'action sociale et des familles ; en l'espèce, la CAF ne démontre pas que le recours préalable a été soumis pour avis à la commission de recours amiable ; - la décision attaquée ne précise pas les modalités de liquidation de l'indu ; - le versement des sommes dont la répétition est exigée n'est pas établi ; - la CAF a procédé à la radiation définitive du dossier de M. A au mois de janvier 2019 pour non résidence en France ; or, il a toujours résidé en France de manière stable et effective ; - de plus, même à supposer établie la circonstance qu'il aurait accompli hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée aurait excédé trois mois, il est en droit de prétendre au bénéfice de l'allocation s'agissant des mois complets de présence en France ; - l'administration invoque un contrôle dont elle ne démontre pas qu'il a été diligenté conformément aux exigences légales, s'agissant notamment des conditions d'agrément et de prestation de serment, telles qu'elles sont prévues par les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - l'administration ne démontre pas qu'elle a exercé son droit de communication conformément aux exigences en vigueur ; S'agissant de l'avis de somme à payer : - il résulte des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales que les bordereaux des titres de recettes doivent être signés ; en l'espèce, le département ne démontre pas que le bordereau a été signé ; - ni la CAF ni le département ne démontrent avoir jamais précisé les modalités de liquidation de l'indu dont le recouvrement est poursuivi en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; S'agissant du refus de remise de dette : - M. A n'a jamais entendu se livrer à une fraude ou à un manquement à ses obligations déclaratives ; il est donc de bonne foi et peut prétendre à une remise gracieuse de sa supposée dette ; - il est dépourvu de ressources ; il est en situation de précarité objective ; la CAF a commis une erreur de droit et de fait en refusant de procéder à la remise totale de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision qui a été rendue à l'encontre du requérant date d'octobre 2020 ; cette décision a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire du 16 novembre 2020, reçu le 19 novembre 2020, pour lequel une décision implicite de rejet est survenue le 17 janvier 2021 ; le requérant disposait donc de deux mois et en tout état de cause d'un an soit jusqu'au 18 janvier 2022 pour la contester ; toutefois, aucune action n'a été effectuée dans ces délais ; la décision du 25 mars 2022 est purement confirmative de la précédente et sa survenance n'a pas pour effet de rouvrir les délais de recours ; - la dispense de motivation prévue à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, codifié à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, s'applique sauf texte législatif contraire à toute décision dont la motivation est requise par un texte ou une règle générale de procédure administrative ; en l'espèce, la décision litigieuse est une décision tacite ; - la décision contestée est une décision implicite insusceptible de faire l'objet de la saisine d'une commission ; il s'agit d'une décision confirmative non soumise à ce formalisme ; - les actes attaqués résultent d'un rapport d'enquête établi le 21 septembre 2021 par un agent agréé selon décision du 6 janvier 2015 et assermenté ; - contrairement à ce qu'il soutient dans sa requête, M. A s'est vu communiquer son dossier en 2020 et a été mis à même de présenter ses observations, ce qu'il a fait ; - il ressort du rapport d'enquête que " l'analyse de ses historiques bancaires du 1er janvier 2017 au 30 juillet 2020 fait apparaître qu'il séjourne régulièrement et de longue période à l'étranger ", notamment sur la période de janvier 2019 à juillet 2020 ; - l'avis de sommes à payer est un document qui ne nécessite pas de signature, ce moyen est donc infondé ; - le titre exécutoire mentionne bien la nature de l'indu et la période concernée ; - en l'espèce, M. A ne justifie pas de sa bonne foi, ni de son état de précarité ; en l'espèce, les absences du territoire français de M. A sont récurrentes ; - réintroduit dans le dispositif RSA, il a été convoqué à un point étape le 6 septembre 2022 et ne s'y est pas rendu. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022 sur sa demande du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. En 2020, une enquête a été diligenté à son encontre par la CAF. A l'issue de celle-ci, un rapport établi le 21 septembre 2020 a révélé de très fréquents séjours à l'étranger sur la période du 4 janvier 2019 au 31 juillet 2020. Le 22 septembre 2020, la CAF a informé M. A d'un indu de 9 813,77 euros au titre du RSA. La commission administrative " fraude " a constaté l'absence de déclaration des sorties du territoire et a proposé qu'un avertissement soit adressé à M. A. Le 26 octobre 2020, la CAF a informé M. A qu'elle l'avait reconnu coupable de fraude. Le 19 novembre 2020, elle lui a confirmé qu'au regard de l'enquête et après calcul de ses droits il devait restituer ladite somme. Le 16 novembre 2020, M. A a exercé un recours préalable obligatoire reprenant ses déclarations de septembre. Le 7 septembre 2021, un avis de sommes à payer pour la somme de 9 813,77 euros a été émis pour la récupération du RSA socle. Le 20 janvier 2022, M. A a exercé un recours administratif préalable par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu et demandé à l'administration de retirer l'avis de somme à payer et de lui accorder une remise gracieuse de dette. En l'absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande d'une part l'annulation de cette décision implicite, en tant qu'elle confirme le bien-fondé de l'indu et de sa radiation du RSA et rejette sa demande de remise gracieuse, et d'autre part l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 7 septembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ariège : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il ressort des dispositions précitées que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux, si elle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant le terme de ce délai, lequel repart soit de la date à laquelle la décision du bureau est définitive, soit, si un avocat a été désigné, de la date de sa désignation. 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 4. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 4. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 4 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4. En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours du 20 janvier 2022 de M. A, en tant qu'elle confirme l'indu de RSA mis à sa charge et sa radiation des bénéficiaires du RSA : 6. Le département de l'Ariège fait valoir que M. A a formé un premier recours administratif préalable relatif à l'indu et sa radiation du RSA le 16 novembre 2020 implicitement rejeté le 17 janvier 2021, qu'il disposait donc d'un délai raisonnable d'un an pour la contester, et que, par suite, la décision implicite de son rejet de son recours administratif du 20 janvier 2022 est purement confirmative de la première décision implicite de rejet, devenue définitive. Toutefois, il résulte de l'instruction que le premier recours administratif de M. A, par lequel il conteste le bien-fondé de l'indu, sa radiation du RSA et doit être regardé comme demandant la remise gracieuse de l'indu en raison de la faiblesse de ses ressources, a été reçu par les services du département de l'Ariège le 19 novembre 2020. Une décision implicite de rejet, qui s'est substituée aux décisions initiales en ce qui concerne la contestation du bien-fondé de l'indu et la radiation du RSA, est née le 19 janvier 2021, en application des dispositions précitées. Ce premier recours administratif obligatoire de M. A n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception et l'intéressé n'a pas été informé des voies et délais de recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet. L'émission d'un avis de sommes à payer, reçu à une date indéterminée par M. A, suppose implicitement mais nécessairement le rejet de son recours administratif préalable et le rejet de sa demande de remise gracieuse. Toutefois, il n'est pas établi que M. A ait eu connaissance de l'avis de somme à payer en litige avant le 20 janvier 2022, date de son second recours administratif qui doit, dès lors qu'un premier recours administratif préalable obligatoire avait déjà été exercé, être regardé comme un recours gracieux, lequel n'a fait non plus l'objet d'un accusé de réception. En outre et surtout, M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2022 qui a interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ariège tirée du caractère confirmatif de la décision implicite prise sur son recours du 20 janvier 2022 doit être écartée. En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours du 20 janvier 2022 de M. A, en tant qu'elle concerne l'avis de somme à payer émis le 7 septembre 2021. 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ". 8. Il résulte de l'instruction que l'avis de somme à payer émis le 7 septembre 2021 a été notifié à M. A par pli simple à une date indéterminée. M. A a formé un recours le 20 janvier 2022, reçu le 25 janvier 2022. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2022. Ainsi qu'il a été dit, une telle demande doit être regardée comme interrompant le délai de recours contentieux contre le titre exécutoire émis le 7 septembre 2021. La décision d'admission totale à l'aide juridictionnelle a été prise le 28 juin 2022. Dans ces conditions, la requête, enregistrée par la greffe du tribunal administratif le 10 août 2022 a été introduite dans le délai réglementaire posé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, à la supposer soulevée, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ariège tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'avis de somme à payer émis le 7 septembre 2021. Sur la décision implicite confirmant le bien-fondé de l'indu et la radiation de M. A des bénéficiaires du RSA à compter de janvier 2019 : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée : 10. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 262-25 du même code : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () / 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ; / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 12. La circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de cet organisme n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 13. Il résulte des dispositions précitées que le recours contre une décision constatant un indu de RSA doit être soumis à la commission de recours amiable, sauf convention contraire entre la CAF et le département. Le département de l'Ariège admet que la commission de recours amiable n'a pas été saisie, soutenant qu'une décision implicite est par définition insusceptible de faire l'objet d'une saisine d'une commission. Toutefois, c'est du recours de l'intéressé dont doit être saisie la commission de recours amiable, et non de la décision prise sur ce recours. Le département de l'Ariège ne soutient pas que les dispositions d'une convention prise en application des dispositions précitées au point 12 excluraient la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. En conséquence, M. A est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il a ainsi été privé d'une garantie. 14. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ". 15. M. A fait valoir que le contrôle diligenté par la CAF de l'Ariège n'aurait pas été conduit conformément aux dispositions précitées au point 16 de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a prêté serment le 2 octobre 2019 et qu'elle a été agrée par une décision du sous-directeur en charge du département des ressources humaines du réseau par une décision du 6 janvier 2015. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le contrôle n'aurait pas été conduit par un agent assermenté et agréé. 16. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le département de l'Ariège a confirmé l'indu en litige et maintenu la radiation de M. A des bénéficiaires du RSA au 1er janvier 2019, qui a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. En ce qui concerne son bien-fondé : 17. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 18. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". L'article R. 262-35 du même code précise que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation () ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier cette condition de résidence, il y a lieu de tenir compte du logement de l'intéressé, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée des éventuels séjours à l'étranger qu'il aurait effectués dans un passé récent ainsi que de ses liens personnels et familiaux. 20. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'enquête du 21 septembre 2021, rédigé à l'issue du contrôle dont il a fait l'objet le 18 septembre 2020 et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire dès lors que le contrôleur de la CAF était régulièrement agréé et assermenté ainsi qu'il a été dit au point 15, que l'historique des relevés bancaires de M. A fait apparaître qu'il a séjourné régulièrement et pendant de longues périodes à l'étranger et notamment, le rapport relève qu'entre le 4 janvier 2019 et le 31 juillet 2020, période de constitution de l'indu, il a résidé 573 jours à l'étranger. Si M. A a contesté les conclusions du rapport d'enquête, il résulte du formulaire qu'il a complété pour manifester son désaccord avec les conclusions du contrôleur, qu'il a admis s'être absenté en janvier 2019 pour entreprendre un voyage en voilier aller-retour en direction de l'île de Saint Martin sur le territoire français, qu'il indique que son projet d'insertion consiste à faire du commerce de marchandises issues du commerce équitable en voilier afin de réduire les émissions de CO2, que ce voyage lui a permis de se former à la navigation en haute mer et enfin qu'il a dû faire escale en Espagne et au Portugal et est resté environ un mois à Saint-Martin pour faire des préparatifs. Toutefois, d'une part, ces initiatives n'ont fait l'objet d'aucun contrat d'engagement réciproque entre le département de l'Ariège et M. A et d'autre part, M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du contrôleur et notamment pas la preuve qu'il aurait résidé pendant un mois civil complet de présence en France, ce qui lui aurait ouvert un droit au RSA. S'il indique ne pas avoir déménagé et que ses affaires sont restées à la même place, il est constant que M. A est hébergé à titre gratuit par son père et n'établit par aucun commencement de preuve la réalité de sa résidence en France. Par suite, les conditions de résidence en France définies aux articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles n'étant pas satisfaites, c'est à bon droit que la CAF de l'Ariège a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 813,77 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 7 septembre 2021 et que M. A a été radié des bénéficiaires du RSA à compter de janvier 2019, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les conditions d'ouverture du droit n'étaient plus remplies. Sur l'avis de sommes à payer : 21. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 22. L'avis de sommes à payer du 7 septembre 2021, non signé, porte le nom de Mme D et mentionne sa qualité de présidente. Toutefois, le département ne produit pas le bordereau de titre de recettes signé. M. A est donc fondé à soutenir que l'avis de sommes à payer est irrégulier à ce titre et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander son annulation. 23. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de M. A, tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la présidente du conseil départemental de l'Ariège a confirmé l'indu et sa radiation du RSA et à l'annulation de l'avis de somme à payer émis pour le recouvrement de l'indu, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires du requérant, tendant à la remise gracieuse de sa dette qui doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 813,77 euros : 24. L'annulation pour des motifs de régularité de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a implicitement confirmé l'indu mis à la charge de M. A et l'a radié des bénéficiaires du RSA à compter de janvier 2019 et de l'avis de somme à payer du 7 septembre 2021 n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu en litige dès lors que le département de l'Ariège peut, s'il s'y croit fondé et en particulier si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision mettant à la charge de M. A l'indu en litige et émettre un nouvel avis de somme à payer. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 813,77 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de restitution des sommes déjà prélevées : 25. M. A demande au tribunal d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par l'administration en remboursement de l'indu en litige. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de considérer que des sommes auraient déjà été prélevées pour le remboursement des créances de RSA mises à sa charge. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès : 26. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. L'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par la CAF de l'Ariège ou l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a rejeté le recours de M. A à l'encontre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 813,77 euros est annulée. Article 2 : L'avis de sommes à payer émis par le département de l'Ariège le 7 septembre 2021 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2204656
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2204656_20240207
Données disponibles
- Texte intégral