TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2204660_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au jour de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie alors qu'il est privé de toutes ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en ce que : * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; * elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité particulière ; * il disposait d'un motif légitime pour refuser l'hébergement qui lui a été proposé dont l'éloignement de Strasbourg aurait entraîné une interruption de son traitement médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant qui a refusé sans motif légitime un hébergement s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2204659 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 4 août 2022, en présence de Mme Cherif, greffière d'audience. M. B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant de Sierra Leone né en 1999, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 novembre 2021 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé une proposition d'hébergement. 3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. B contre la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 10 août 2022. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2204660_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel