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TA35 · Eloignement urgent — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204660_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2204660, M. C F, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, faute qu'il soit justifié que l'arrêté préfectoral du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français lui aurait été communiqué ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2204661, Mme B E, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par son époux au soutien de la requête n° 2204660. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Le Bihan, qui précise que M. F et Mme E sont les parents de Mme A F, elle-même visée avec son mari par une mesure d'éloignement avec assignation à résidence à La Guerche-de-Bretagne, dont la légalité est examinée ce jour à la même audience. Elle reprend et développe les moyens figurant dans la requête écrite. Elle fait valoir en particulier que la rigueur des conditions d'assignation imposée à ses clients ne se justifie pas compte tenu du fait que M. F, qui a engagé des démarches en vue d'être admis au séjour en qualité d'étranger malade, a toujours séjourné régulièrement en France ; les mesures d'éloignement prises le 10 mai 2022, qui étaient les premières, ne leur ont pas été notifiées car elles ont été adressées à l'organisme de domiciliation Coallia, qui refuse la domiciliation, même postale, des demandeurs d'asile déboutés, et qui ne les a jamais avertis de l'arrivée de plis les concernant susceptibles de leur être renvoyés, même quand leur fille a téléphoné pour se renseigner sur ce point ; l'actualité toute récente atteste d'un retour en force du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ; les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de prise en compte de l'état de santé de M. F, dont la préfecture avait pourtant pleinement connaissance compte tenu d'une demande de titre de séjour enregistrée et instruite ; or il n'y a ni hôpital ni infrastructures de soins à La Guerche-de-Bretagne, alors que M. F doit se rendre chaque semaine chez son médecin généraliste à Saint-Jacques-de-la-Lande, et régulièrement au centre hospitalier privé de Saint-Grégoire où il est suivi pour ses pathologies ; les délais d'obtention de sauf-conduits qui devraient être obtenus chaque semaine ne permettent pas d'honorer ces rendez-vous réguliers ; une interdiction de sortir d'Ille-et-Vilaine et non de la Guerche-de-Bretagne aurait été suffisante ; l'exigence d'une présentation quotidienne en gendarmerie à 17h est excessive et ne permet pas de se rendre en ville pour les soins requis ; l'annulation devrait donc à tout le moins être prononcée en tant que les arrêtés d'assignation à résidence leur interdisent de sortir de La-Guerche-de-Bretagne et prescrivent qu'ils pointent chaque jour à la gendarmerie ; - les déclarations de M. F et de Mme E, assistés d'une interprète en langue arménienne. Ils exposent qu'ils sont très reconnaissants à la France pour les soins médicaux gratuits dont ils ont pu bénéficier et qu'ils veulent avoir la chance de continuer à vivre en France en y travaillant afin de ne pas devenir une charge pour la société. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants arméniens nés respectivement en 1970 et 1972, sont entrés irrégulièrement en France le 7 mars 2019, où ils ont rejoint leur fille et leur gendre qui y étaient déjà présents depuis 2017 avec leurs enfants. Ils ont sollicité l'asile mais il est ressorti d'une consultation du fichier Visabio, le 2 avril 2019, qu'ils avaient bénéficié d'un visa polonais expiré depuis moins de six mois. Les autorités polonaises ont accepté leur transfert le 26 juin 2019 et les intéressés ont fait l'objet chacun d'arrêtés du 26 août 2019 ordonnant leur transfert en Pologne. Leurs requêtes dirigées contre ces décisions ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Rennes nos 1904360,1904361 du 2 septembre 2019 confirmant ces décisions. Toutefois, celles-ci n'ont pu être exécutées avant la date d'échéance de l'accord des autorités polonaises, les intéressés n'ayant pas déféré à leur convocation dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Rennes en vue de l'exécution de ces mesures, et ayant été considérés comme étant en fuite. Ultérieurement, M. F et Mme E ont pu déposer chacun une demande d'asile en France le 4 mai 2021, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 septembre 2021. Le 22 octobre 2021, M. F a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a été rejetée par un arrêté du 10 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine, obligeant également l'intéressé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination. Par un arrêté du même jour, cette autorité a également obligé Mme E à quitter le territoire en sa qualité de personne déboutée du droit d'asile. Ces décisions ont été notifiées aux intéressés à l'organisme de domiciliation Coallia de Rennes où ils s'étaient domiciliés mais les plis correspondants, présentés à cette adresse le 11 mai 2022 ont été mis en instance à La Poste, n'ont pas été retirés par leurs destinataires et ont été retournés à l'issue du délai de mise en instance à la préfecture d'Ille-et-Vilaine où ils ont été reçus le 1er juin 2022. M. F et Mme E, alors hébergés gratuitement avec leur fille et leur gendre chez un particulier au lieu-dit " Les Cours Paris " sur le territoire de la commune de Baguer-Morvan (Ille-et-Vilaine), dans un bâtiment rural en campagne, ont alors été assignés à résidence par le préfet d'Ille-et-Vilaine par deux arrêté du 12 septembre 2022 dont ils demandent l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. F et Mme E justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut () assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Selon l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Enfin, l'article L. 733-2 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. En premier lieu, les arrêtés contestés, qui visent les procès-verbaux des auditions de M. F et Mme E par la gendarmerie le 12 septembre 2022, citent les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement. Ils exposent que les requérants ont fait l'objet le 10 mai 2022 d'obligations de quitter le territoire dont sont précisées les dates de notification, leur assignant un délai de départ de trente jours qu'ils n'ont pas respecté, et que ces mesures d'éloignement revêtent donc un caractère exécutoire d'office. Ils précisent que la mise à exécution de ces mesures constitue une perspective raisonnable et que les requérants, qui ne justifient pas d'une résidence stable, effective et permanente, n'ont pas remis leur passeport ou tout autre document de voyage aux services de police ou de gendarmerie. Le fait que les actes litigieux ne portent aucune mention des problèmes de santé dont M. F avait fait état lors de son audition ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, alors qu'il ressort des pièces des dossiers que, le 10 mai 2022, celui-ci avait fait l'objet d'un refus de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité pour raisons de santé, décision prise conformément à l'avis émis le 10 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et selon lequel son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine où il pourrait bénéficier des soins appropriés. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. F et de Mme E doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense par le préfet d'Ille-et-Vilaine qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions du 10 mai 2022 obligeant M. F et Mme E à quitter le territoire dans le délai de trente jours ont été notifiées aux intéressés à l'organisme Coallia de Rennes où ils s'étaient domiciliés, mais que les plis correspondants, présentés à cette adresse le 11 mai 2022 et mis en instance à La Poste, n'ont pas été retirés par leurs destinataires et ont été retournés par le service postal, à l'issue du délai de mise en instance, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine où ils ont été reçus le 1er juin 2022. Il est ainsi justifié d'une notification régulière de ces décisions à la date de première présentation des plis à Coallia, le 11 mai 2022, en l'absence de toute démonstration que, comme il est soutenu à l'audience, le service de domiciliation administrative ne serait plus assuré par cet organisme agréé pour les personnes déboutées du droit d'asile, ou que Coallia aurait été défaillant ou de mauvaise volonté pour les informer des correspondances qui leur étaient destinées, ou encore que les intéressés eux-mêmes auraient dûment communiqué à l'administration compétente une nouvelle adresse de domiciliation. Le moyen tiré de ce que, faute de notification régulière des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire dans le délai de trente jours, ce délai de départ volontaire ne pourrait être considéré comme dépassé, et que, pour ce motif, l'assignation des intéressés à résidence en application des articles L. 730-1 et L. 731-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas possible ne peut être accueilli. 6. En troisième lieu, si les requérants font valoir l'état de santé dégradé de M. F, il ressort des pièces des dossiers que la demande formée par celui-ci en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Celui-ci s'est approprié l'avis émis le 10 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, l'intéressé pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les deux pièces médicales produites à l'audience ne permettent pas d'invalider cette appréciation, ni de contredire la possibilité, également constatée par le collège des médecins dans son avis, que M. F puisse voyager sans risque vers son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que, en raison des problèmes de santé dont est atteint M. F, son éloignement effectif ne constituerait pas une perspective raisonnable doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'actualité internationale, évoquée à l'audience, liée à la recrudescence toute récente du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et aux bombardements violents intervenus dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022 en territoire arménien proche de la frontière entre les deux États ne permet pas non plus d'établir pas que le retour de M. F et de Mme E dans leur pays d'origine ne constituerait pas ou plus une perspective raisonnable justifiant leur assignation à résidence. 8. En cinquième lieu, les requérants contestent le lieu choisi pour leur assignation à résidence, faisant valoir l'interdiction qui leur est faite de sortir de la commune de La Guerche-de-Bretagne et l'éloignement de cette commune par rapport au cabinet du médecin généraliste qui suit M. F, situé à Saint-Jacques-de-la-Lande, et du centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, où il est suivi régulièrement. Ils soulignent aussi également le caractère excessif et disproportionné de l'obligation qui leur est faite de pointer quotidiennement tous les jours de la semaine à 17h, à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne, interdisant aussi tout accès possible de M. F aux soins qui lui sont nécessaires. 9. Toutefois, les conditions d'assignation à résidence imposées à M. F et Mme E, notamment l'interdiction de sortir de la commune de La Guerche-de-Bretagne et l'obligation quotidienne de présentation aux services de gendarmerie à 17 h, y compris les samedis, dimanches et jours fériés et chômés, sont de celles que l'autorité compétente peut décider en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien que particulièrement strictes, elles n'apparaissent pas disproportionnées au regard du but en vue desquelles elles ont été décidées, notamment compte tenu de la soustraction des requérants à leur transfert en Pologne en 2019 et en l'absence de démonstration que ces mesures seraient incompatibles ou difficilement conciliables avec des obligations et contraintes qu'ils font valoir. Sur ce point, il n'est pas établi, d'une part, qu'en raison de leur état de santé ou pour toute autre raison, les requérants ne pourraient se déplacer à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne, située à 600 mètres de l'établissement hôtelier où ils sont assignés à résidence au 16 rue du Quatorze Juillet. Il n'est pas non plus justifié, par les documents produits, de soins spécialisés réguliers pour M. F qui seraient d'une fréquence telle que les rendez-vous de santé nécessaires en dehors de La Guerche-de-Bretagne, localité dotée d'un établissement hospitalier, ne pourraient être honorés au moyen de sauf-conduits ou d'autorisations spéciales dont l'arrêté litigieux prévoit expressément la délivrance si la personne assignée à résidence le demande. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. F et de Mme E ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions, incluant celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. F et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. F et de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F. à Mme B E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.-V. DLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204660, 2204661
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204660_20220921
TA7511 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204660_20220921
Données disponibles
- Texte intégral