TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204661_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Balonga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de non renouvellement de son titre de séjour a pour effet de le maintenir dans une situation professionnelle précaire ; - est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée car il est présent en France depuis le 1er septembre 2020, son épouse, décédée le 20 juin 2021, était encore vivante au moment de l'introduction de sa demande de titre de séjour et il demeure au domicile conjugal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204660 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant burkinabé, né le 3 novembre 1987, est entré en France le 1er septembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 avril 2021 et a été mis en possession de quatre récépissés successifs dont le dernier était valable jusqu'au 8 juin 2022. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B invoque le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen tel qu'il est soulevé ne parait manifestement pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Signé Sébastien C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204661_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel