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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204661_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022 sous le n°2204661, M. D A, représenté par Me Samir Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à titre principal, à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. A soutient que : - le préfet n'a pas examiné de manière sérieuse et attentive la situation qui lui était soumise ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l'examen de son admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette mesure d'éloignement a été prise en violation des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code précité ; le préfet a commis une erreur de droit sur ce plan ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - c'est à tort que le préfet de l'Ardèche l'a privé de tout délai de départ volontaire ; - l'absence de délai de départ volontaire porte une atteinte excessive au droit et au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français et la décision relative au délai de départ volontaire sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet 2022, présentées par le préfet de l'Ardèche, ensemble l'arrêté du 13 juillet 2022 portant assignation à résidence de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de l'Ardèche n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné et les observations de Me Lourghi, pour M. A également présent à l'audience, assisté d'un interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A, né le 25 mars 1979 et de nationalité albanaise, est entré en France le 14 août 2017 muni de son passeport biométrique valide, afin d'y solliciter l'asile. Le 20 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, ainsi que celle de son épouse, Mme B épouse A. Par une décision du 20 juin 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Ardèche, décision confirmée par la juridiction administrative le 19 novembre 2018. Puis, M. A, après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le triple fondement " salarié ", " vie privée et familiale " et " admission exceptionnelle au séjour " auprès des services préfectoraux ardéchois. Toutefois, par un arrêté du 30 mars 2022, après avoir examiné sa situation, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 30 mars 2022 le concernant. En outre, par un arrêté du 13 juillet 2022, l'étranger a été assigné à résidence dans le département de l'Ardèche. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation personnelle et administrative de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étendue du litige soumis au juge : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 4. M. A a été assigné à résidence par une décision du préfet de l'Ardèche du 13 juillet 2022 ainsi qu'il a été dit plus haut. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 30 mars 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige : 5. En premier lieu, l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à M. A, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée d'un an, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté attaqué. Il précise en outre que l'intéressé est entré sur le territoire national en 2017, afin d'y solliciter l'asile. L'arrêté mentionne aussi qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 édictée par le préfet de l'Ardèche. L'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrête contesté, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. La circonstance, alléguée, que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas exposé l'ensemble du parcours personnel de l'étranger, ni suffisamment précisé les modalités de son intégration sociale et professionnelle, lesquelles au demeurant ont été détaillées dans l'arrêté en litige, ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen que M. A invoque devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a bien demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 cité au point précédent, il ne justifie pas de dix ans de présence continue sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France au cours de l'année 2017, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, M. A invoque la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et affirme que c'est à tort que le préfet de l'Ardèche lui a refusé son admission au séjour sur ces deux fondements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré en France en 2017 et fait état il est vrai d'une durée de séjour significative, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit du refus d'asile et de la première mesure d'éloignement édictée à son endroit en 2017 puis en 2018. Contrairement à ce qu'il soutient, son intégration professionnelle n'est ni stable, ni probante dès lors qu'il a travaillé, au demeurant sans autorisation, ni titre de séjour " salarié ", comme saisonnier agricole, ou comme employé en contrat à durée déterminée dans divers secteurs. A cet égard, s'il se prévaut désormais d'un contrat à durée indéterminée en tant que maçon, dans un secteur en tension, il ne justifie pas d'une expérience probante dans ce secteur d'activité, ainsi que l'a d'ailleurs estimé à juste titre le préfet de l'Ardèche. De plus, M. A ne fait état d'aucune attache familiale forte en France alors qu'il a conservé la majorité de ses liens privés et familiaux en Albanie. Son épouse étant également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale regagne l'Albanie, où la scolarité des enfants du couple pourra être aisément poursuivie. En dernier lieu, M. A ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ni ne justifie devant le tribunal d'un logement autonome, ou d'une insertion sociale et professionnelle paisible en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, sur lesquelles le préfet s'est explicitement prononcé dans son arrêté contesté, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de séjour n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 9, rien ne fait obstacle à ce que M. A et sa famille regagnent l'Albanie, pays qui possède un système scolaire adapté, pour leurs deux enfants mineurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, ait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 13. En deuxième lieu, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leur père, ni de leur mère. De plus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où les enfants pourront effectuer leur scolarité ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. A expose devant la juridiction que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, partant, le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur de droit sur ce plan. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées depuis le 1er mai 2021, et ne sont plus en vigueur à la date de l'arrêté du 30 mars 2022 que M. A attaque. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Au surplus, il résulte des termes de l'arrêté contesté que l'autorité administrative s'est fondée, pour prononcer la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet, sur le maintien irrégulier de l'étranger sur le territoire national, prévu aux 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus aux points 9, 12 et 13 du présent jugement. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 16, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 18. En second lieu, M. A soutient que c'est à tort que le préfet de l'Ardèche l'a privé de tout délai de départ volontaire et qu'en outre, l'absence de délai de départ volontaire porterait une atteinte excessive au droit et au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté que M. A attaque, que l'autorité administrative a accordé un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours au requérant pour accomplir les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant. Dès lors, il ne saurait utilement se plaindre de ce que le préfet de l'Ardèche lui aurait refusé tout délai de départ volontaire. Au demeurant, dès lors que M. A avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée en 2018, et qu'il ne justifiait par ailleurs d'aucun logement stable en Ardèche, le préfet de ce département pouvait, en tout état de cause, légalement lui dénier tout délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort en outre pas davantage des pièces du dossier que le délai de trente jours qui lui a en réalité été accordé porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, invoqué par voie d'exception, n'est pas fondé. En ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté, eu égard aux motifs retenus précédemment. 21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet aurait omis d'examiner la situation de M. A, de manière sérieuse et personnalisée, au regard de la mesure d'interdiction de retour prononcée par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit, pour une seconde fois, être écarté. 22. En troisième et dernier lieu, si M. A excipe de l'illégalité de la mesure d'interdiction dont il est l'objet et affirme qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a pu valablement se fonder sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre du requérant en 2018, sur l'absence de liens privés et familiaux forts en France, et sur la durée de séjour de l'intéressé en France, et ce alors même que M. A ne constituerait pas une menace à l'ordre public. En fixant la durée de cette interdiction de retour, à un an, le préfet de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612- 6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2204661 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière, N. OUDJI La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2204661
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2204661_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel