TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204661_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 200 euros TTC. Elle soutient que : - les décisions contestées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'autorité préfectorale n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles sont entachées d'une erreur de fait quant à la date de son entrée sur le territoire et à sa situation familiale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Desprat, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 mai 1980 à Bab El Oued, est entrée en France le 14 septembre 2015. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 2 juillet 2020. Par un arrêté du 19 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen et une ordonnance du 3 février 2022 de la cour administrative d'appel de Douai, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C, qui a sollicité de nouveau son admission au séjour le 22 juillet 2022, demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté énonce, de manière précise et non stéréotypée, les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions contestées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier du dossier de la requérante. 4. En troisième lieu, alors que la requérante ne vit plus avec son époux, le préfet, dont l'arrêté énonce que le couple est séparé depuis le 1er octobre 2021, n'a pas commis d'erreur de fait sur la situation maritale de l'intéressée. En outre, si Mme C prouve être entrée sur le territoire français le 14 septembre 2015, il résulte de l'instruction que cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'autorité administrative, qui ne conteste pas sa durée de séjour de sept ans, aurait pris la même décision en l'absence de cette erreur. Ce moyen doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, même s'il n'indique pas que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, l'arrêté énonce qu'après un examen de sa situation, l'intéressée ne fait pas état de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à justifier la régularisation de son droit au séjour. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a examiné sa demande d'admission au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Enfin, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis sept ans et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, malgré la durée de sa présence sur le territoire qui n'est pas contestée, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir une quelconque intégration professionnelle. Elle ne justifie pas davantage avoir tissé sur le territoire un réseau amical, aucune des pièces produites ne permettant en effet d'attester son insertion sociale. Le seul fait que ses enfants sont scolarisés en France, ce qui est établi par les pièces versées au dossier, ne peut suffire cependant à démontrer que la cellule familiale de la requérante se serait reconstruite sur le territoire national. Enfin, en admettant même que son époux, dont elle est désormais séparée, participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il est constant que ce dernier séjourne irrégulièrement sur le territoire de sorte que rien ne fait obstacle à ce que Mme C retourne vivre en Algérie, pays qu'elle a quitté à l'âge de trente-cinq ans et où elle dispose encore d'attaches familiales ni à ce que ses trois enfants, qui y sont nés et y ont vécu neuf, huit et quatre ans, l'accompagnent et poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ni n'a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Desprat et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204661_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel