TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204662_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 juin 2022, M. D C, représenté A Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 A lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocate, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou en cas de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité de son acte de naissance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et est entachée d'erreurs de fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C ; - les observations de M. C ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien, déclare être né le 26 octobre 2006. A la suite d'un contrôle d'identité le 21 juin 2022, lors duquel il était dépourvu de documents justifiant de sa présence régulière sur le territoire français, le préfet du Nord, A un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. A suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, A le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 6. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'a pas considéré que M. C, malgré ses allégations, était mineur dès lors qu'il a pris en compte les conclusions de l'entretien d'évaluation de minorité du 10 mai 2022 selon lequel M. C ne serait pas mineur, la circonstance que M. C était dépourvu de documents permettant d'établir sa minorité alléguée lors de cet entretien et le fait que " la Côte d'Ivoire est un pays connu pour ses réseaux de faussaires qui vendent des documents administratifs falsifiés ". Il ressort des pièces du dossier que la note d'aide à la décision établie A le service de l'évaluation et de mise à l'abri a conclu à l'absence de minorité du requérant du fait, d'une part de l'absence de production pendant l'entretien de documents administratifs permettant de l'établir et, d'autre part, de l'apparence physique de M. C. Le requérant produit toutefois à l'instance l'original d'une copie intégrale du registre des actes de l'Etat civil de la sous-préfecture de Bongouanou pour l'année 2006 du 20 mai 2022 et d'un extrait du registre des actes de naissance pour l'année 2006 du même jour indiquant qu'il est né le 26 octobre 2006. A ailleurs, les éléments relatifs à l'apparence physique de M. C sur lesquels s'est fondé le service de l'évaluation et de mise à l'abri sont des éléments visuels subjectifs non étayés A des observations médicales. En se bornant en outre à évoquer un trafic généralisé d'actes d'état civil falsifiés dans le pays d'origine du requérant, le préfet du Nord n'établit pas le caractère non authentique des actes d'état civil produits A le requérant qui doit, dès lors, être regardé comme étant mineur. Dans ces conditions, en prenant une décision obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord du 21 juin 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, A voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, à M. C une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubertin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2022 A lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aubertin, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aubertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, E. B La greffière, Signé, Y. SELSELET-ATTOULa République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204662_20220701
Données disponibles
- Texte intégral