TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204662_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C B, représenté par Me Boutaourout, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; le préfet aurait dû tenir compte de la présence de son épouse qui travaille sur le territoire français ;
- elle méconnait l'article 12 du règlement n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté du 15 octobre 1968 repris par l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile
Le préfet, à qui a été communiquée la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant roumain, né le 18 octobre 1985 a été interpellé le 14 juin 2022 par les services de la Police Autoroutière Sud Ile de France pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule à moteur non titulaire du permis de conduire. Par un arrêté du 14 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 251-1, et l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre à l'encontre de M. B l'ensemble des décisions litigieuses, permettant à ce-dernier d'en contester utilement les motifs. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 14 novembre 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B avant d'édicter à son encontre les décisions en litige. Il a notamment tenu compte, pour prendre la décision d'interdiction de circulation sur le territoire, de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec son pays d'origine Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;(). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
5. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ;() 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté que M. B a fait l'objet de plusieurs signalements entre 2015 et 2020 pour des faits de cambriolages de lieux d'habitation principale, de vols de véhicules motorisés à deux roues, de recels, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite sans permis de véhicule et sous l'empire d'un état alcoolique. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas été poursuivi pénalement pour ces faits, le préfet n'a pas inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit en estimant qu'au regard de ces circonstances, M. B pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de sa qualité d'autoentrepreneur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas disposer de ressources stables et suffisantes à la date de la décision litigieuse. M. B fait également valoir la présence en France de son épouse, Mme A B, né le 24 juillet 1990, également de nationalité roumaine, employée comme vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, les trois bulletins de paye produit à l'appui de la requête, pour les mois de mars, avril, et mai 2022 font apparaitre que cette dernière était en congé parental à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le couple perçoit en moyenne 790 euros d'allocations mensuelles versées par la caisse d'allocations familiales. Par suite, il n'est pas établi que le couple dispose pour leurs deux enfants de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. Dans ces conditions, le préfet aurait donc pris la même décision, s'il s'était fondé sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile pour décider d'obliger M. B à quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. " Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent disposait d'un droit de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat. Si M. B soutient pouvoir bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il exerce ou qu'il aurait exercé une activité professionnelle régulière en France lui conférant la qualité de travailleur migrant au sens des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions initialement prévues par l'article 12 du règlement CE du 15 octobre 1968 puis reprises par l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B soutient qu'il réside de manière habituelle depuis plus de sept ans sur le territoire français où il est " bien inséré socialement et professionnellement " et que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse et ses deux enfants résident en France. Il ne ressort toutefois nullement des pièces du dossier que son épouse, de nationalité roumaine, serait titulaire d'un droit au séjour en application des dispositions précitées, ni en tout état de cause que la cellule familiale qu'il forme avec celle-ci et leurs deux enfants ne pourrait se reconstituer à l'étranger. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B déjà fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ci-dessus, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En application des articles L. 251-6 et L. 251-1 de ce code, pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des intéressés, notamment la durée de leur séjour en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
13. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas fondé à demander, par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans, qui se fonde sur ces décisions.
14. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 823-4 et L. 823-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile inapplicables en l'espèce.
15. En troisième et dernier lieu, comme il a été dit au points 2 et 3 ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne peuvent qu'être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2204662_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel