TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204662_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - son titre de séjour devait être renouvelé de plein droit en application des dispositions de l'article L. 433-2 et de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartenait au préfet de police d'instruire sa demande dans un délai de quatre mois, ou de lui demander de produire des pièces complémentaires si besoin ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 4 novembre 2022, le préfet de police a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 6 avril 1997, déclare être entré en France le 15 novembre 2022. Il a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 29 mai 2021. Il a, à ce titre, été mis en possession, le 21 juillet 2021, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 20 octobre 2021. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité. 2. En l'absence de décision dans le délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé du 21 juillet 2021, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, doit être regardé comme ayant opposé au requérant un refus de renouvellement de son titre de séjour. 3. Toutefois, le requérant ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément permettant de déterminer sur quel fondement sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée. Les dispositions des articles L. 433-2 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont en outre pas applicables en l'espèce, le dossier ne faisant pas apparaître que M. A, qui soutient être entré en France le 15 novembre 2012, se soit vu délivrer une carte de résident dont la validité expirait le 29 mai 2021, soit avant dix années de présence sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. 4. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. A et tirés du droit allégué au renouvellement de son titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204662/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204662_20230530
Données disponibles
- Texte intégral