TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204663_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Partouche-Kohana, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6 alinéas 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 juillet 2022.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle, le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 8 mars 1954, est entrée en France le 23 novembre 2018 de manière régulière en France. Elle a sollicité 16 février 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de Mme A épouse C.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () " et aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". En outre, aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 3 mai 2021 le collège de médecins de l'OFII, consulté par le préfet de Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'état de santé de Mme A épouse C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire bénéficier d'un traitement approprié.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En ne produisant aucun document de nature à établir que Mme A épouse C souffrirait d'une pathologie pour laquelle elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risques, elle ne conteste pas utilement l'appréciation portée par les membres de ce collège sur son état de santé. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis, qui s'est approprié les conclusions de l'avis émis le 3 mai 2021 par le collège de médecins de l'OFII pour prendre les décisions attaquées, n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Mme A épouse C réside en France seulement depuis 2018. Toutefois, elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant de renouveler la carte de résident qu'elle sollicitait.
11. La requérante a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien et le préfet n'avait pas à examiner d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de renouvellement de carte de résident n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A épouse C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être écartées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. B Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204663_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel