TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204664_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202197 rendue par le juge des référés le 13 avril 2022, à hauteur de 5 000 euros ;
3°) de porter le taux de l'astreinte à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance en date du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. L'Hôte a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. C, le préfet de l'Isère n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ".
2. Par une ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter M. C vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai.
3. Aux termes de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ".
4. Dès lors que le requérant a été orienté vers une structure d'hébergement d'urgence, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 13 avril 2022. La circonstance qu'il ait été demandé à M. C de quitter le logement au bout de cinq jours, alors qu'en application de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles précité, il était en droit d'y demeurer jusqu'à ce qu'une orientation vers une structure d'hébergement stable lui soit proposée, constitue un litige distinct. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de liquidation de l'astreinte et de majoration de son taux doivent être rejetées.
5. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
6. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
V. L'HÔTEV. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204664_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel