TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204664_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 10 avril 1988, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au sens de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 22 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, de nationalité algérienne et née en 1988, a suivi l'essentiel de sa scolarité en France, dès la classe de moyenne section à l'âge de 4 ans, jusqu'en classe de 3ème. Elle y a commencé un BEP au lycée avant d'être contrainte par sa famille de retourner en Algérie, à l'âge de 17 ans, pour y être mariée de force. Divorcée en 2019, et sans enfant, elle est de nouveau entrée sur le territoire français quatorze ans plus tard pour y rejoindre sa mère et son beau-père. Elle démontre être désormais dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors que sa mère, handicapée, dont elle s'occupe au quotidien et dont elle a d'ailleurs la tutelle, est titulaire d'une carte de résident. Son père a, quant à lui, obtenu la nationalité française dès 1993. La requérante a également des demi-sœurs, nées d'un second mariage de sa mère, qui résident en France et dont elle est proche. Aussi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son appréciation de la situation de la requérante d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique la délivrance à Mme C d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Bruggiamosca, avocate de Mme C, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue le 9 mars 2022. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, conseil de Mme C, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2204664_20221006
Données disponibles
- Texte intégral