TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204664_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 9 mai, 10 octobre et 5 décembre 2022 et les 5 janvier, 20 février et 7 mars 2023, M. E, représenté par Me Pronost, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C B et à l'enfant Ramatoulaye B des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, ou à défaut de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les identités et liens familiaux de la demandeuse et du demandeur de visas sont établis ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 11 octobre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer les visas sollicités.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A
- et les observations de Me Béarnais substituant Me Pronost,
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Mme C B, son épouse, et Ramatoulaye B, leur enfant né le 2 décembre 2012, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Ces demandes ont été rejetées en dernier lieu par des décisions du 2 février 2002. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 27 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a donné instruction de délivrer les visas sollicités, admet implicitement mais nécessairement que Mme C B et Ramatoulaye B sont respectivement l'épouse et le fils de M. B et qu'ils ont par suite droit au bénéfice de la réunification familiale en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement, ainsi d'ailleurs que le ministre de l'intérieur et des outre-mer en a déjà donné instruction, qu'il soit enjoint de faire délivrer à Mme C B et à Ramatoulaye B les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ces visas aux intéressés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d'instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Pronost renonce à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C B et à Ramatoulaye B les visas de long séjour sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204664_20230427
Données disponibles
- Texte intégral