TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204664_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 23 octobre 2022, Mme A C B, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande de titre de séjour reçue le 20 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 360 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'intéressée n'a pas régulièrement déposé sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle ne s'est pas présentée physiquement en préfecture pour son dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante congolaise née le 6 juin 1969, a sollicité par un courrier reçu le 20 décembre 2021 par la préfecture de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a gardé le silence sur cette demande. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née de ce silence.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (). ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, dans sa version en vigueur à la date du 15 décembre 2021, fixe de manière exhaustive les catégories de titre de séjour dont les demandes doivent être déposées par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code précité.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). ".
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-3 du même code citées au point 4, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l'article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée.
5. En l'espèce, il est constant que la demande de titre de séjour de Mme C B ne relevait pas de la procédure téléservice et que sa demande envoyée par voie postale a été reçue le 20 décembre 2021. Or, il résulte du point 4 que le préfet de l'Essonne a ainsi été saisi d'une demande de titre de séjour et que suite au silence qu'il a gardé, une décision implicite de refus de délivrance d'un tel titre est née. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de présentation aux services préfectoraux ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. La demande de titre de séjour de Mme C B a été reçue en préfecture le 20 décembre 2021 et a donné naissance, dans le silence du préfet, à une décision implicite de rejet le 20 avril 2022. Suite à cette décision, la requérante a, par un courrier du 4 mai 2022 reçu le 6 mai suivant par les services préfectoraux, demandé au préfet de l'Essonne de lui communiquer les motifs de sa décision de refus de titre de séjour. Le préfet de l'Essonne n'ayant pas répondu à cette demande régulièrement présentée, Mme C B est fondée à soutenir qu'il a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation implique seulement au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C par le préfet de l'Essonne dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme C B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de mille (1 000) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, premier conseiller,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Mégret
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Rivet La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204664_20231012
Données disponibles
- Texte intégral