TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204665_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le PREFET DU NORD l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Lequien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; - le PREFET DU NORD n'étant ni présent ni représenté ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Pour prendre la décision contestée d'éloignement de M. B, le PREFET DU NORD a fait application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par le requérant aurait été rejetée le 26 juillet 2019. Toutefois le PREFET DU NORD n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'une demande de titre de séjour aurait été rejetée. Il a par conséquent entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B. Pour ce motif M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le PREFET DU NORD l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 3. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le PREFET DU NORD a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU NORD de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Le magistrat désigné, Signé, J. C La greffière, Signé, Y. SELSELET-ATTOU La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204665_20220706
Données disponibles
- Texte intégral