TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204665_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2022 et le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ; - l'avis du service de la main d'œuvre étrangère est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'avis rendu par le service de la main d'œuvre étrangère a exercé une influence sur celui-ci ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 5 mai 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est en l'espèce attaché à déterminer le fondement juridique le plus approprié pour examiner la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, qui, de nationalité algérienne, n'était pas recevable à présenter une demande d'admission exceptionnelle par le travail dès lors que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles le requérant peut être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la plateforme main-d'œuvre étrangère avait émis, le 1er avril 2022, un avis défavorable à son admission au séjour, pour le motif que le salaire conventionnel n'était pas respecté. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été recruté par la société AFI BTP France, par un contrat de travail signé le 1er septembre 2020, au coefficient 150, pour occuper un emploi de peintre. Les bulletins de salaire édités à compter de cette date mentionnent que le niveau de la rémunération versée au requérant correspond à la position I, niveau I, des emplois rattachés à la convention des entreprises du bâtiment de la région Provence- Alpes-Côte d'Azur, comportant 10 salariés, soit à celui des ouvriers d'exécution, sans formation ni spécialisation professionnelle, qui effectuent de simples taches d'exécution. Or, le barème des salaires minimaux fixé par la convention collective pour ces emplois, au coefficient 150, fait état d'un salaire mensuel minimal de 1 559 euros, pour 35 heures hebdomadaire, alors que les fiches de paie produites au dossier mentionnent un salaire mensuel brut de 1 645,62 euros, supérieur au seuil fixé par la convention. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité au motif que le salaire minimum conventionnel n'était pas respecté, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait. Il y a donc lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêté en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions d'injonction : Compte tenu du motif d'annulation, l'annulation de l'arrêté refusant à M. C un titre de séjour implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : L'Etat étant la partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2204665_20221006
Données disponibles
- Texte intégral