TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204665_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 31 mars et 28 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 13 décembre 2021 lui refusant l'admission à l'aide médicale de l'Etat. Il soutient qu'il répond aux conditions tendant à son admission à l'aide médicale de l'État relatives aux conditions de ressources dès lors qu'il ne perçoit aucune ressource depuis le 31 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les ressources du requérant pour l'année de référence, d'un montant de 15 071,66 euros, sont supérieures au plafond fixé pour un foyer composé d'une seule personne qui est de 9 041 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 décembre 2021, confirmée le 18 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé l'admission à l'aide médicale de l'Etat à M. C A. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1e avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 861-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, R. 861-14 et R. 861-15. ( ) ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le plafond des ressources de la protection complémentaire en matière de santé " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu au cours de la période des douze mois précédant sa demande, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, un montant de 14 258 euros auquel il convient d'ajouter 813,66 euros en forfait logement soit un montant total de 15 071,66 euros. Les ressources que le requérant a effectivement perçues au cours de la période de référence dépassent ainsi le montant du plafond de ressources pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, fixé à 9 041 euros par les dispositions rappelées au point 2, alors même qu'elles correspondraient à un rappel de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2020, perçu en décembre 2020. La CPAM des Hauts-de-Seine a, dès lors, pu à bon droit rejeter la demande de l'intéressé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé S. LEFEBVRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204665
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204665_20221129
Données disponibles
- Texte intégral