TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204665_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 27 septembre 2022, M. B G A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que ni l'existence du rapport médical, ni sa transmission au collège des médecins, ni enfin la date de cette transmission ne sont précisés ;
- il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au collège ayant émis l'avis ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de paragraphe 42 l'accord du 23 septembre 2006 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 août 1984, déclare être entré en France en décembre 2017. Le 8 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades et applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () "
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. La circonstance qu'il siège au sein de ce collège est constitutif d'un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 27 décembre 2021 a été signé par le Docteur D E, médecin coordonnatrice au sein de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les docteurs Jean-Luc Gerlier et Pierre Bisbal. Celle-ci figure sur la décision du 7 juin 2021 portant désignation des médecins de l'OFII chargé d'émettre l'avis prévu au 4ème alinéa de l'article R.511-1 du CESEDA et cet avis a été établi suite au rapport médical du Docteur F, non membre du collège des médecins et ayant été rapporteur sur ce dossier. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la communication des dates auxquelles le rapport médical a été établi puis transmis au collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".
6. M. A soutient ne pas avoir reçu le courrier du 17 mars 2022 par lequel le préfet lui a demandé de produire les justificatifs relatifs à sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception de ce courrier a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". En tout état de cause, l'activité professionnelle de M. A est sans incidence sur la décision prise par le préfet de lui refuser la délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade. Ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le préfet de l'Essonne, saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'était pas tenu d'examiner la situation de M. A sur un autre fondement de ce code ni même des stipulations de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en examinant la situation de M. A au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou des stipulations de paragraphe 42 l'accord du 23 septembre 2006. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A soutient qu'il fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle importante et que pour cette raison le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, M. A n'établit pas l'insertion professionnelle dont il se prévaut. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il déclare être sans charge de famille en France, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 23 mai 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, M. A n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et moraux. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 ci-dessus, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B G A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. C
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204665_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel