TA771ère chambre1ère chambreRejet
TA77 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204666_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la demande de responsabilit\u00e9 sans faute et n'a pas retenu de faute de surveillance de l'\u00e9tablissement. La provision de 50 000 euros a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e en l'absence de preuve suffisante du pr\u00e9judice.": "Les d\u00e9pens ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la charge des requ\u00e9rants."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B épouse E et M. C E, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils D, représentés par Me Lara, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; 2°) de condamner l'établissement public médico-social (EPMS) Fondation Hardy à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont l'enfant D a été l'objet dans cet établissement le 2 septembre 2019 ; 3°) de condamner l'EPMS Fondation Hardy à leur verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros en réparation de ces conséquences dommageables ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de l'EPMS Fondation Hardy est engagée du fait des dommages subis par l'enfant D alors qu'il était sous sa garde ; - la responsabilité pour faute de l'EPMS Fondation Hardy est également engagée du fait d'une surveillance inadaptée de leur fils D le 2 septembre 2019 ; - une expertise réalisée par un ophtalmologue est indispensable pour évaluer la nature et l'étendue du préjudice subi par leur fils ; - ils sont fondés à solliciter la condamnation de l'EPMS à leur verser une provision de 50 000 euros dans l'attente des résultats de l'expertise. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu'elle entend exercer ses droits dans le cas où la responsabilité de l'EPMS Fondation Hardy serait engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'EPMS Fondation Hardy, représenté par Me Lebrun, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants. Il soutient que : - la responsabilité de l'EPMS ne peut être engagée que pour faute ; - le défaut de surveillance de D n'est pas établi ; - le lien de causalité entre les mutilations que D s'est infligées le 2 septembre 2019 et sa cécité n'est pas établi ; - la demande de provision est contestable dans son principe et dans son montant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique ; - les observations de Me Lara, représentant M. et Mme E ; - les observations de Me Godet-Caussin, représentant l'EPMS Fondation Hardy. Une note en délibéré, présentée par M. et Mme E, a été enregistrée le 8 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant D E, atteint depuis sa naissance du syndrome Cornelia de Lange, a été accueilli au sein de l'établissement public médico-social (EPMS) Fondation Hardy le 2 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, une cataracte traumatique avec un décollement de rétine lui a été diagnostiqué. En dépit d'interventions chirurgicales réalisées le 16 septembre 2019, le 3 octobre 2019 et le 21 novembre 2019, cet enfant est depuis atteint d'une cécité totale et définitive. Mme B épouse E et M. E, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils D, entendent rechercher la responsabilité de l'EPMS Fondation Hardy au titre des séquelles dont celui-ci est ainsi atteint. 2. En premier lieu, l'admission durant la journée de l'enfant D au sein de l'EPMS Fondation Hardy, qui est un institut médico-éducatif, n'a pas eu pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur qui se trouvait, à la sortie dudit établissement sous la garde légale de ses parents. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de l'EPMS Fondation Hardy doit être engagée. 3. En second lieu, les requérants soutiennent que la responsabilité de l'EPMS Fondation Hardy doit être engagée à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public en ce que l'établissement aurait mise en œuvre une surveillance inadaptée au handicap et aux tendances automutilatrices de leur fils D, le 2 septembre 2019. 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant D E a été accueilli à 9 heures 10, le 2 septembre 2019, avec son auxiliaire de vie, au sein de l'EPMS, qu'il présentait alors une cicatrice rosée au niveau de l'arcade sourcilière ainsi qu'une croute sur la main ce qui a amené l'équipe de l'établissement à le conduire par précaution à l'infirmerie, dès son arrivée et que, à son retour, il a passé la matinée avec cinq autres enfants et a été notamment surveillé par son auxiliaire de vie, une éducatrice de jeunes enfants et une stagiaire éducatrice de jeunes enfants. Il résulte également de l'instruction que d'autres adultes, notamment une psychomotricienne, ont été ponctuellement présents lors de cette journée. S'il est constant que, au cours de la matinée, l'enfant D a cherché à plusieurs reprises à s'auto-mutiler, il résulte des différents témoignages circonstanciés et concordants, recueillis à l'occasion de l'enquête pénale qui a été diligentée, qu'il n'a jamais été laissé sans surveillance et que le personnel de l'EPMS, qui le connaissait depuis novembre 2018, est systématiquement intervenu pour l'empêcher de se blesser. Il ressort également des différents témoignages que le personnel de l'EPMS a expliqué qu'on massait les mains de l'enfant pour le distraire et qu'on l'incitait à s'asseoir dans un fauteuil qu'il aimait. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier des fiches de transmissions des infirmières que D a été emmené pour la seconde fois de la journée à l'infirmerie à 11 heures 30 et qu'un léger saignement au niveau de l'arcade sourcilière a alors été constaté. Si les requérants soutiennent que l'auxiliaire de vie de D a été sommée par le personnel de l'EPMS de ne pas intervenir en cas de mutilations pour lui laisser de l'autonomie, en se prévalant de ce qu'a déclaré celle-ci, aucun des autres témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale ne permet d'établir la réalité de cette affirmation. En revanche, il résulte de ces témoignages que le personnel de l'EPMS a partagé avec l'auxiliaire de vie de D, qui le suivait depuis peu, les attitudes acquises l'année précédente, en cohérence avec ce qui a été proposé par le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à savoir, notamment, maintenir une faible distance entre D et son auxiliaire de vie pour qu'il accède librement aux jeux et circule au sein de la pièce avec les autres enfants. Les modalités d'organisation et de fonctionnement qui ont été mises en œuvre par l'EPMS le 2 septembre 2010 pour l'accueil de l'enfant D ne recèlent ainsi aucune faute dans l'organisation du service. 5. En toute hypothèse, si les requérants soutiennent qu'ils ont emmené leur fils dans un service médical d'urgence après son accueil au sein de l'EPMS le 2 septembre 2019, ils se bornent à produire une attestation de leur voisine, datée du 12 septembre 2019, faisant état des yeux rouges de leur fils dans la soirée du 2 septembre 2019 et n'établissent que leur enfant a été l'objet d'une prise en charge médicale en raison de l'état de ses yeux qu'à compter du 6 septembre 2019, soit plusieurs jours après la prise en charge de D au sein de l'EPMS Fondation Hardy le 2 septembre 2019. Dans ces conditions, les requérants n'apportent aucun élément suffisant qui permettrait d'établir avec certitude un lien de causalité entre le manquement allégué et la cécité définitive dont est atteint leur fils. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, pour dramatiques que soient les séquelles dont souffre leur fils, Mme B épouse E et M. E ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'EPMS Fondation Hardy et à demander la condamnation de cet établissement à leur verser une provision. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPMS Fondation Hardy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E, première dénommée, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à l'établissement public médico-social Fondation Hardy. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère. Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, H. MathonLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2204666_20241129
Données disponibles
- Texte intégral