TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204668_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder au relevé de ses empreintes digitales depuis le centre de rétention administrative de Palaiseau et de lui transmettre le résultat dans les plus brefs délais. Il soutient que : - placé en rétention administrative depuis le 2 juin 2022, il a, en vain, demandé un relevé Eurodac afin d'apporter la preuve que la Slovénie est l'Etat-membre responsable de l'examen sa demande d'asile ; - à ce jour, ses empreintes n'ont toujours pas été relevées malgré ses demandes répétées ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé en rétention administrative en vue de son éloignement ; - sa demande est utile car ses empreintes n'ayant pas été relevées, il ne peut justifier auprès de l'administration que sa demande d'asile est en cours d'examen en Slovénie ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La condition d'urgence n'est pas remplie car M. B refuse systématiquement de donner ses empreintes au centre de rétention de Palaiseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. Aebahi, ressortissant algérien actuellement placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'enjoindre à l'administration de relever ses empreintes digitales afin de lui permettre de justifier que l'examen de sa demande d'asile relève de la responsabilité des autorités slovènes. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a refusé à plusieurs reprises de donner ses empreintes digitales. Par suite, M. B s'opposant lui-même au relevé de ses empreintes digitales, la demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration de procéder à un tel relevé ne présente pas de caractère utile. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204668_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA