TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204668_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 25 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Zouine demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire pendant un délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de la munir sous 5 jours d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des précédentes décisions ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne mentionne jamais la nationalité de Mme B. Par un mémoire en défense enregistré 10 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 12 décembre 2014 accompagnée de son fils alors âgé de 4 ans. Mme B a déposé, le 28 juillet 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L.423-23 du même code. Par arrêté n° 2022-MRO-050 du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée de la requérante, et notamment le fait qu'elle ait travaillé le temps de la durée de l'instruction de sa demande, ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 6. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle réside en France avec son fils depuis plus de sept ans, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle dispose d'un large réseau amical en raison de son implication associative. Toutefois, hormis son fils mineur, la requérante ne fait pas état de liens familiaux en France. De plus, son apprentissage de la langue française et sa participation à des activités associatives ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Si la requérante justifie avoir travaillé le temps de la durée de l'instruction de sa demande d'asile, eu égard en particulier au très faible revenu résultant de cette activité, cette circonstance ne permet pas d'établir une insertion professionnelle telle que l'éloignement de la requérante porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors l'arrêté litigieux ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Dès lors que cette décision n'a pas pour effet de séparer Mme B de son fils et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ce dernier ne pourrait pas être poursuivie dans son pays d'origine, la requérante ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an: 11. En premier lieu la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En l'espèce, Mme B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Si elle fait valoir que le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé ont abrogé implicitement la précédente obligation de quitter le territoire qui avait été prononcée à son encontre le 1er décembre 2017, il est constant qu'elle n'a pas exécuté cette décision entre le 31 mai 2018, date à laquelle le tribunal administratif de céans a rejeté le recours qu'elle a exercé à l'encontre de cette décision, et le 28 juillet 2020, date du dépôt de sa demande de titre. Dès lors, et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle justifie d'une durée de présence sur le territoire de plus de sept ans, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne le pays de destination : 14. En premier lieu, les décisions précédentes n'étant pas illégales, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. En second lieu, l'arrêté attaqué prévoit que l'intéressée pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible. Si Mme B invoque que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne mentionne à aucun moment sa nationalité, ce moyen apparaît dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204668
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204668_20221129
TA0618 mars 2025
DTA_2204668_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204668_20221129
Données disponibles
- Texte intégral