TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204669_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A se disant Anthony Osakwe Desmond, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert à destination de l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A se disant Osakwe Desmond soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par M. A se disant Osakwe Desmond ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. A se disant Osakwe Desmond, absent à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et premièrement ajoute au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'entretien individuel a eu lieu en langue française que le requérant ne comprend pas, deuxièmement soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris à tort sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il aurait dû l'être sur celui du d) de cet article, ce qui ne peut donner lieu à une substitution de base légale, et troisièmement soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle prévoit la possibilité de renouveler trois fois cette mesure ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Osakwe Desmond, ressortissant nigérian né en 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 26 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 6 mai 2022 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement fait connaître leur accord le 19 mai 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de remettre M. A se disant Osakwe Desmond aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A se disant Osakwe Desmond demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. A se disant Osakwe Desmond l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d' un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l' entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Osakwe Desmond s'est vu remettre, le 26 avril 2022, les documents prévus par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'ensemble de ces documents, signés par le requérant, lui a été remis sous la forme d'exemplaires en langue anglaise, qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque []après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement 1'État membre responsable / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 9. Il est vrai qu'il ressort des mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 26 avril 2022 avec un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin, que cet entretien a eu lieu en français et non en langue anglaise que le requérant comprend. 10. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination. 11. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A se disant Osakwe Desmond a reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il a déclarée comprendre. En outre, il ressort des pièces du dossier que la correspondance dans le système Eurodac du relevé d'empreintes de l'intéressé a révélé qu'il avait été préalablement identifié en Italie, où il avait déposé une demande d'asile. Enfin le requérant n'allègue pas ne pas avoir été mis en mesure de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable de sa demande d'asile avant l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 13. M. A se disant Osakwe Desmond fait valoir à l'audience que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris à tort sur le fondement du b) de de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il aurait dû l'être sur celui du d) de cet article, sa demande d'asile ayant été rejetée par les autorités italiennes en janvier 2021. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la préfète du Bas-Rhin ait été tenue de vérifier si les autorités italiennes n'avaient pas commis une erreur en apportant une telle réponse. D'autre part, à supposer le rejet de la demande d'asile de M. A se disant Osakwe Desmond avéré au vue de la seule production d'un document en langue italienne sommairement traduit, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les dispositions de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne créent d'obligations que pour l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile et ne créent aucun droit pour l'étranger concerné à l'égard du pays dans lequel il a présenté en dernier lieu une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation du requérant relevait de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, M. A se disant Osakwe Desmond n'apporte aucun élément de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces circonstances, M. A se disant Osakwe Desmond n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. La possibilité de renouveler trois fois cette mesure n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière dès lors qu'il s'agit d'une hypothèse prévue par les dispositions de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, () l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée, prise sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue la première assignation à résidence de M. A se disant Osakwe Desmond. Par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en indiquant, à l'article 1er du dispositif de la décision attaquée, que cette mesure était renouvelable trois fois, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit. 19. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d'assigner M. A se disant Osakwe Desmond à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat central de Strasbourg. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de respecter de telles obligations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A se disant Osakwe Desmond n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 juin 2022 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se disant Osakwe Desmond, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A se disant Osakwe Desmond au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. A se disant Osakwe Desmond à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Anthony Osakwe Desmond, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, S. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2204669
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204669_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel