TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204669_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 4 octobre 2022, la SARL A, représentée par la société d'avocats LexiaTeam, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des deux décisions en date du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Hérault a retiré les décisions d'autorisation de mise en activité partielle n°034BCAS0201 et n°034BCAS0103 et de l'ordre de recouvrer la somme de 92 324,66 euros émis à son encontre le 8 août 2022, qui lui a été notifié par un courrier du 9 août 2022 lui demandant de s'acquitter de cette somme dans le délai d'un mois.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande de remboursement immédiat de la somme de 92 324,66 euros aura des effets immédiats sur sa situation financière ; elle est soumise à un plan de sauvegarde, est acculée par les dettes et doit rembourser un prêt garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 170 000 euros qu'elle a contracté pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire ; le remboursement de la somme réclamée est incompatible avec sa situation financière et ne peut être exigé en application des dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail ; elle sera contrainte, de même que la société MS 96, à cesser son activité et à licencier l'ensemble de ses salariés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. les droits de la défense ont été méconnus, les observations de ses dirigeants n'ayant pas été prises en compte dans le cadre de la procédure contradictoire et leur audition par l'inspection du travail ayant été menée à charge ;
. ces décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'elles sont fondées sur de fausses accusations de la part de salariés, sans aucune vérification ni preuve, et sur des procès-verbaux partiaux ; ses demandes d'activité partielle étaient parfaitement justifiées compte tenu de la crise sanitaire ; en outre, un salariés placé en activité partielle a le droit de travailler pour une autre structure ;
. les accusations portées à l'encontre de ses dirigeants sont sans fondement et elle bénéficie d'une présomption d'innocence en l'absence de condamnation pénale définitive ;
. la sanction est disproportionnée et injustifiée.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, l'agence de services et de paiement conclut à son incompétence dans cette affaire et qu'elle ne soit plus considérée comme partie défenderesse mais comme observatrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société A a été indemnisée en activité partielle pour un salarié qu'elle a fait travailler dans le même temps au sein de la société MS 96 gérée par les mêmes personnes physiques qui n'ont pas déclaré ce salarié aux organismes sociaux ; au vu de cette fraude à l'activité partielle relevée à l'encontre de la société A par procès-verbal de l'inspection du travail, dressé le 7 avril 2022, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) a considéré que les conditions pour bénéficier de l'activité partielle n'étaient plus remplies par le demandeur pour la période du 1er octobre 2020 au 29 mai 2021 ;
- la société requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence ou des dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail dès lors qu'elle a indument demandé et perçu des indemnités pour un salarié qui travaillait pour une autre société gérée par M. et Mme A et dans laquelle il n'était pas déclaré auprès de l'URSSAF, une absence de déclaration effectuée de manière intentionnelle étant constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
- la procédure contradictoire a été respectée, la société ayant fait part de ses observations le 19 juillet 2022 en réponse au courrier du 4 juillet 2022 qui lui a été adressé, l'informant de l'intention de l'administration de retirer les autorisations d'activité partielle et les indemnités accordées ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas fondés dès lors que les faits de fausse déclaration afin de bénéficier des indemnisations de l'Etat pour l'activité partielle entre les mois d'octobre 2020 et de mai 2021 et l'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ont été relevés par un procès-verbal du 7 avril 2022 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République avec copie au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail ; les personnes visées au procès-verbal ont été informées par l'inspection du travail de cette procédure et il appartient au procureur de la République de décider du devenir de ce procès-verbal, première pièce d'un éventuel procès pénal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes nos 2204667 et 2204668 enregistrées le 9 septembre 2022 tendant à l'annulation des décisions susvisées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- et les observations de Me Picard, pour la SARL A.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la présente requête, la SARL A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions en date du 25 juillet 2022 par le préfet de l'Hérault a retiré les deux décisions d'autorisation de mise en activité partielle n°034BCAS0201 et n°034BCAS0103 lui avaient été accordées respectivement le 31 mars 2021, pour 24 salariés et 7 730 heures maximum sur la période du 1er mars au 29 mai 2021, et le 27 janvier 2021, pour 30 salariés et 10 500 heures maximum sur la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, ainsi que l'ordre de recouvrer la somme de 92 324,66 euros émis à son encontre le 8 août 2022, qui lui a été notifié par un courrier du 9 août 2022 lui demandant de s'acquitter de cette somme dans le délai d'un mois.
3. En l'état de l'instruction, et notamment en l'absence de tout élément produit par la société requérante qui permettrait de remettre en cause les faits relevés à son encontre par le procès-verbal dressé le 7 avril 2022 par l'inspection du travail, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, aucun des moyens invoqués par la SARL A, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à l'agence de services et de paiement.
Fait à Montpellier le 14 octobre 2022.
La juge des référés,La greffière,
S. Encontre L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 octobre 202La greffière
L. Rocher
N°2204669Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204669_20221014
Données disponibles
- Texte intégral