TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204669_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui remettant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas opposer à la demande d'admission exceptionnelle au séjour les conditions de détention d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'administration en charge du travail ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 21 juin 2022 ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 19 juillet 1979, justifie, par les pièces versées au dossier, résider de manière habituelle en France depuis au moins l'année 2013. Il entretient, par ailleurs, une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2016 et s'est marié avec cette personne le 26 avril 2019, la communauté de vie de près de six ans n'étant pas contestée par le préfet. Bénévole dans plusieurs associations, M. B établit également, au vu des attestations produites, être inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle du requérant, notamment la durée de sa communauté de vie et de sa présence sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant l'arrêté litigieux, a porté, nonobstant l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressé, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et lui remette, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé : S. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204669_20230328
Données disponibles
- Texte intégral