TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204669_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en se bornant à relever qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée ; - il remplit les conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et que leur communauté de vie n'a pas cessé ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2019. Par arrêté du 16 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du 21 décembre 2020, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 15 mai 2021, il s'est marié avec une ressortissante française. Le 24 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée par la préfète de la Gironde par décision du 4 avril 2022, dont M. A demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, la préfète de la Gironde s'est bornée à relever que l'intéressé n'établissait pas avoir quitté le territoire français, en application de la mesure d'éloignement prononcée le 16 décembre 2020, et a rappelé, sur le fondement de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère exécutoire de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans dont elle était assortie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète, qui n'a ni précisé le fondement textuel de la demande de titre de séjour présentée le 24 mars 2022 par M. A, ni motivé sa décision au regard des éléments de faits produits par ce dernier à l'appui de sa demande qui, selon lui, justifiaient la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cesso, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 4 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cesso, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cesso et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2204669_20231205
Données disponibles
- Texte intégral