TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204670_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu'il est présent en France depuis décembre 2017, qu'il exerce la profession de boulanger depuis septembre 2021 et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été lu à l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Le requérant, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France fin 2017, soit à peine quatre ans avant la mesure d'éloignement prise à son encontre. S'il se prévaut de la présence régulière en France de son frère, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. En outre, par la production d'un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger, daté du 7 septembre 2021, et de bulletins de paie pour la période de septembre 2021 à mai 2022, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective. Ainsi, pour louable que soit sa volonté d'intégration dans la société française, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune résidence stable. Dans ces conditions, M. B entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser, pour ces seuls motifs, d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. M. B, célibataire et sans enfant, n'allègue que d'une ancienneté de séjour de quatre ans sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence régulière en France de son frère, il ne justifie ni de la filiation avec ce dernier, ni même d'attaches d'une intensité particulière avec son frère. Dans ses conditions, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204670_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel