TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204670_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mars 2022, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête au Tribunal administratif de Montreuil. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Dlimi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision attaquée, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnait des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 15 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B A, ressortissant égyptien né le 30 décembre 1968, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que l'intéressé ne justifie pas d'attache personnelle en France. L'acte litigieux vise en outre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2015, qu'il s'y maintient depuis lors sans interruption et qu'il est bien intégré à la société française, notamment par le travail, l'intéressé n'établit toutefois pas de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, et ne justifie avoir travaillé, en qualité de menuisier, qu'entre les mois janvier et mars 2019, puis entre juin 2019 et novembre 2020. Eu égard au caractère récent et discontinu de l'activité professionnelle justifiée par le requérant, lequel ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle sur le territoire français, le préfet a pu, sans porter une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, édicter à son encontre l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, eu égard à la situation ci-dessus exposée de M. A, laquelle ne constitue en tout état de cause pas un motif exceptionnel ou humanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal,Le greffier,SignéSignéR. CombesE. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204670_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel