TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204671_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Chavrier, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de la justice du 14 juin 2022 portant sanction disciplinaire de déplacement d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative :« Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’arrêté du ministre de la justice du 14 juin 2022 portant sanction disciplinaire de déplacement d’office, le requérant a été affecté à Tarascon (Bouches-du-Rhône). Les conclusions de M. A... relèvent, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, et en application de l’article R.522-8-1 précité, sa requête à fin de suspension peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2022,
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204671_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA