TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204672_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204672 le 3 juin 2022, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, Mme A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) subsidiairement, de suspendre, sur le fondement de l'article L 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; 3°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision d'éloignement : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de la présence en France de l'intégralité de sa famille et au vu de son intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas d'une notification régulière de la décision ayant refusé de lui accorder l'asile ; - -elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers compte tenu de l'état de santé de son fils ; le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; - cette décision viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit à tout le moins être suspendue afin qu'elle puisse apporter les éléments nécessaires lors de l'audience devant la cour nationale du droit d'asile ; en ce qui concerne le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204673 le 3 juin 2022, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. E, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) subsidiairement, de suspendre, sur le fondement de l'article L 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; 3°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : en ce qui concerne la décision d'éloignement : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de la présence en France de l'intégralité de sa famille et au vu de son intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas d'une notification régulière de la décision ayant refusé de lui accorder l'asile ; - il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers compte tenu de l'état de santé de son fils ; le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; - cette décision viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit à tout le moins être suspendue afin qu'elle puisse apporter les éléments nécessaires lors de l'audience devant la cour nationale du droit d'asile ; en ce qui concerne le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été lu à l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse, Mme B, ressortissants géorgiens, ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 29 octobre 2021. Le 13 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 16 mai 2022, notifiés le 23 mai suivant, le préfet des Hautes-Alpes a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par les présentes requêtes, M. C et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204672 et n° 2204673 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de de M. C et Mme B de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier : 5. Les affaires sont en état d'être jugées et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication des entiers dossiers détenus par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 6. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par arrêté du 31 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 7. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C et Mme B, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure les requérants de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, les décisions d'éloignement attaquées reposent sur un examen particulier de la situation des intéressés. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 8. Si les requérants se prévalent de l'article L311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, cet article est, à la date des décisions attaquées, abrogé. Aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :/1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;/2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;/3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;/4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;/5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;/6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;/7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;/8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;/9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;/10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "./L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'état de santé de leur enfant ne justifie pas, en vertu de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 11. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut obliger à quitter le territoire français un demandeur d'asile ressortissant d'un pays d'origine sûr, placé en procédure accélérée, et dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'un recours soit ou non pendant devant la CNDA. M. C et Mme B, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA statuant en procédure accélérée, et qui n'ont apporté aucun élément justifiant qu'ils puissent entrer dans une catégorie d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du code précité, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si les requérants soutiennent ne pas avoir reçu notification des décisions de l'OFPRA rejetant leurs demandes d'asile, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra que ces décisions leur ont été notifiées le 20 avril 2022, soit avant l'édiction des mesures d'éloignement les concernant. Dès lors, et alors même qu'ils auraient introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers cités au point précédent en les obligeant à quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :() 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Si les requérants se prévalent de l'état de santé d'un de leurs enfants, qui souffre d'une pathologie évolutive nécessitant une intervention chirurgicale, le certificat médical qu'ils produisent en date du 23 avril 2022 atteste seulement qu'une intervention est nécessaire sans toutefois mentionner qu'une telle opération ne pourrait avoir lieu dans leur pays d'origine. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le défaut d'intervention chirurgicale pourrait avoir des conséquences pour leur enfant d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, les requérants ne justifient pas qu'à la date des décisions attaquées, l'opération de leur fils, qui revêt selon eux un caractère d'urgence, n'a pas été pratiquée depuis le 23 avril 2022. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Les requérants font valoir que leurs trois enfants vivent en France et que deux d'entre-eux sont scolarisés. Toutefois, il n'est pas contesté que M. C et Mme B ne résident en France que depuis le 7 septembre 2021, soit moins de neuf mois avant la date des arrêtés attaqués, que leurs demandes d'asile ayant été rejetées, ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, édictée le même jour. Ainsi, quand bien même deux des enfants du couple seraient scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine des requérants. En outre, il n'est pas établi que les requérants auraient noué des liens intenses, stables et anciens en France. Par ailleurs, les intéressés ne peuvent utilement invoquer les risques de mauvais traitement encourus dans leur pays d'origine, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une mesure distincte de celle fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les décisions obligeant M. C et Mme B à quitter le territoire français ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. A l'encontre de cette décision rendant possible une reconduite à destination de la Géorgie, pays de résidence habituelle de M. C et Mme B avant leur entrée en France, les intéressés invoquent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Si les requérants font valoir qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, ils n'assortissent pas leurs allégations de justifications probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de leurs craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 15, les requérants ne produisent aucun élément sérieux de nature à justifier que soit suspendue, dans l'attente de la décision de la CNDA sur les recours qu'ils ont formé contre le refus d'asile que leur a opposé l'OFPRA le 13 avril 2022, l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à leur encontre. Ces conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par M. C et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n° 2204673 et 2204672 de M. C et Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé J. Saint-Etinne La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204672_20220718
Données disponibles
- Texte intégral