TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204672_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2204671. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Willm, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir, en ce que l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que seul le logement de personnes dans le cadre d'une opération d'aménagement peut permettre l'exercice du droit de préemption, qu'aucune opération d'aménagement antérieure à la déclaration d'intention d'aliéner n'est démontrée, que la commune n'était nullement en situation de compétence liée en raison de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes renonçant à la faculté d'exercer son droit de préemption, arrêté au demeurant illégal ; - les observations de M. A, pour la commune de Cannes, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que l'interruption du délai d'exercice du droit de préemption était régulière, la décision litigieuse n'étant ainsi nullement tardive, et que la commune était en situation de compétence liée en raison de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes renonçant à la faculté d'exercer son droit de préemption. La clôture d'instruction a été fixée au mercredi 19 octobre 2022 à 12h00. Une note en délibéré a été produite par la commune de Cannes, laquelle a été enregistrée le 19 octobre 2022 à 16h41. Considérant ce qui suit : 1. Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2022, la SCI RAPHAEL a consenti à la SCI SZ un compromis de vente d'un ensemble immobilier correspondant aux lots n°l à 5 de la parcelle cadastrée CP n°165 et aux lots n°2 et 3 de la parcelle cadastrée CP n°166, sises 45 boulevard de la République à Cannes (06400). La SCI SZ demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cannes en date du 18 août 2022 portant exercice du droit de préemption urbain sur les lots susmentionnés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, suspension devant avoir pour effet d'empêcher la commune de disposer du bien ainsi que d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, et donc d'empêcher la conclusion de tout bail commercial ou d'habitation dans l'immeuble préempté. Sur l'exception de non-lieu : 2. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption après l'intervention du transfert de propriété au profit de la collectivité publique qui a exercé le droit de préemption, comme c'est le cas en l'espèce, cette suspension a pour effet d'empêcher cette collectivité de disposer du bien ainsi que d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé, par exemple par la revente du bien à un tiers, de telle sorte que ces mesures seraient alors devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui vient d'être rappelé qu'en l'espèce, dès lors que la société requérante a encore intérêt, malgré la circonstance que la vente objet de l'exercice du droit de préemption litigieux ait été conclue au terme d'un acte authentique en date du 21 septembre 2022, d'empêcher la commune de Cannes de disposer du bien ainsi que d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, la présente requête n'a nullement perdu son objet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. 7. En l'espèce, si la commune de Cannes fait valoir qu'existe une circonstance particulière, liée à la nécessité de trouver des lieux d'hébergement pour les réfugiés ukrainiens, elle ne justifie en tout état de cause pas d'une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, et alors que la suspension de l'exécution de la décision litigieuse du maire de la commune de Cannes exerçant le droit de préemption est demandée par l'acquéreur évincé, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen susvisé et tiré de l'erreur de droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme (d'une part, le motif retenu pour l'exercice du droit de préemption ne ressortissant pas aux actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne pouvant légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme) est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d'en suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Cette suspension a pour effet d'empêcher la commune de disposer du bien ainsi que d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, comme par la conclusion de tout bail commercial ou d'habitation dans l'immeuble préempté. 9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Cannes, au profit de la société requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Cannes en date du 18 août 2022 portant exercice du droit de préemption urbain sur les lots n°1 à 5 de la parcelle cadastrée CP n°165 et sur les lots n°2 et 3 de la parcelle cadastrée CP n°166, parcelles sises 45 boulevard de la République sur la commune de Cannes, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Cette suspension a pour effet d'empêcher la commune de Cannes de disposer du bien ainsi que d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, comme par la conclusion de tout bail commercial ou d'habitation dans l'immeuble préempté. Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Cannes, au profit de la SCI SZ, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SZ et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204672_20221018
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