TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204672_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 10 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sollicité en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger en vue de se marier avec M. B, ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 1er mars 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. L'accusé de réception adressé par la commission à M. B indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 9 décembre 2021. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. Dès lors, le ministre ne peut se prévaloir en défense de ce que la commission n'a pas été saisie d'une telle demande sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. La décision consulaire indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiés ". Une telle motivation, qui ne comporte ni circonstance de droit ni circonstance de fait propre à la situation de la demandeuse, la rubrique " remarques complémentaires " ne comportant aucune observation, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2204672_20221226
Données disponibles
- Texte intégral