TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204672_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Delatouche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette de deux indus d'aide personnalisée au logement (APL) référencés IN5 001 et IN5 002 d'un montant total de 1 542,84 euros ; 2°) à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CAF des Côtes-d'Armor d'octroyer à M. A un échéancier de paiement d'un montant de 15 euros par mois pour le remboursement de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. A n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit aux APL servi par la CAF des Côtes-d'Armor. La CAF a constaté, le 18 avril 2007 que M. A était bailleur et a sollicité des informations au sujet de ses revenus fonciers. M. A ayant alors déclaré qu'il faisait louer son bien immobilier, un constat de fausses déclarations a été relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation. M. A s'est vu réclamer la somme de 5 674,35 euros au titre d'un indu d'APL pour la période allant de juillet 2005 à juillet 2007. Par ailleurs, après révision de ses droits aux APL, la CAF a été informé que l'allocataire a perçu à tort l'assedic dès lors qu'il n'avait pas déclaré ses salaires. Cette information a permis de constater que M. A ne pouvait pas bénéficier de la neutralisation appliquée sur ses revenus faute pour lui de bénéficier d'un droit à l'allocation de solidarité spécifique. Cette seconde situation a généré un deuxième trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 097,64 euros au titre de la période allant du 1er mai 2007 au 31 août 2008. M. A a, par une lettre en date du 6 septembre 2007, sollicité une remise de sa première dette, mais n'a pas contesté le bien-fondé de sa deuxième dette. Par une première décision en date du 16 septembre 2008, la CAF a rejeté la demande de remise de dette. M. A a contesté cette décision auprès du tribunal qui a rendu une décision en date du 3 décembre 2019. La CAF a par une lettre du 25 janvier 2010 mis en demeure M. A de payer le deuxième indu notifié le 28 août 2008 et l'a mis en demeure de payer le premier indu notifié le 24 juillet 2007. Une contrainte a été émise à l'encontre de M. A, le 4 février 2012, en vue du recouvrement de ces deux indus. M. A n'a pas formé d'opposition à l'encontre de ladite contrainte. Par un courrier en date du 27 janvier 2021, M. A a sollicité une remise de ses dettes. Sa demande a été classée sans suite faute pour M. A d'avoir produit les pièces utiles pour l'instruction de sa demande. Après que M. A ait produit des éléments concernant sa situation, la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 10 août 2022, refusé d'accorder une remise de ses dettes. Ce dernier demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette, et, subsidiairement, de lui octroyer un échéancier de paiement d'un montant de 15 euros par mois. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En premier lieu, si M. A entend contester aujourd'hui la dette qui lui est réclamée au motif que ce serait à tord que le CAF aurait pris en compte ses salaires perçus en 2004, 2005 et 2006, et d'autre part, ses revenus fonciers obtenus au titre de ces mêmes années grâce à la location d'une habitation à Tréméven, il ressort toutefois des motifs du jugement devenu définitif n° 084245 du 3 décembre 2009, et de l'autorité qui s'attache aux motifs de ce jugement qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que l'origine de l'indu en litige est bien imputable au requérant qui a omis de déclarer lesdits revenus au titre de ces trois années. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui précède que l'indu en litige trouve sa source dans la circonstance que M. A a, de manière répétée, omis de déclarer ses salaires perçus en 2004, 2005 et 2006, ses revenus fonciers de ces mêmes années, ainsi que de la perception à tort d'une mesure de neutralisation au titre de l'allocation de solidarité spécifique à laquelle il n'avait pas droit. Ce n'est qu'à la suite du contrôle de sa situation, réalisé le 10 juillet 2007, que la CAF a pu revoir le dossier du requérant à l'aune de la réalité de la composition de ses ressources. Par ailleurs, M. A ne saurait faire état de sa bonne foi dès lors que l'ensemble des documents de déclaration de situation contiennent des rubriques relatives aux ressources ainsi qu'aux revenus fonciers. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le code de la construction et de l'habitation fait donc obstacle à ce que M. A puisse prétendre au bénéfice d'une remise de sa dette compte tenu des fausses déclarations dont il est l'auteur. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander au tribunal une remise de sa dette. 6. En dernier lieu, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF des Côtes-d'Armor, et, en tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'il lui soit accordé un échéancier de paiement ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2204672_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel