TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204673_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, régularisée le 4 octobre 2022, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 010,21 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, aujourd'hui soldé ; 2) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ; les indemnités de RSA lui ont été versées par erreur ; - elle a toujours été informée de ses obligations déclaratives ; elle a pu commettre une erreur de saisie lors de la déclaration de sa rente éducative ; l'erreur est peut-être due à des problèmes informatiques ; - elle a sollicité la production d'informations détenues par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne afin de démontrer des problèmes informatiques lors de ses déclarations de ressources ; - elle est de bonne foi ; son erreur est involontaire ; - sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu, dès lors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A, qu'ils ont un enfant d'un an et demi, que seul M. A travaille, et qu'ils sont dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu est fondé ; - la requérante a été informée de ses obligations déclaratives lors de sa demande de RSA puis trimestriellement dans les déclarations trimestrielles de ressources ; la requérante admet avoir eu connaissance de ces informations ; - la requérante n'a déclaré ni la pension alimentaire perçue de décembre 2019 à février 2020, ni l'intégralité du chiffre d'affaires issu de son activité d'autoentrepreneur ; - la requérante n'est pas de bonne foi ; elle a commis de fausses déclarations qui s'opposent à tout examen de remise de dette ; - aucun élément produit par la requérante ne justifie que lui soit accordée une remise de dette dès lors que l'indu a été intégralement remboursé après saisie sur son compte bancaire le 24 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. F et les observations de Mme D C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que Mme E ne perçoit plus le RSA en raison de ressources trop élevées, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E était bénéficiaire du RSA d'août 2019 à novembre 2020. A l'issue d'un contrôle mené par la CAF de la Haute-Garonne, il a été établi que Mme E n'avait pas déclaré la rente éducative qu'elle percevait entre décembre 2019 et février 2020 et qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité du chiffre d'affaires issu de son activité d'autoentrepreneur. Par suite, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme E, par courrier en date du 23 juin 2021, des indus de RSA, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 188,17 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2020. Par courrier du 13 février 2022, la requérante a demandé la remise de dette de l'indu de RSA d'un montant initial de 2 010,21 euros pour la période de décembre 2019 à août 2020 qui lui a été refusée par une décision du 19 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne. A la suite d'une saisie sur le compte bancaire de Mme E, l'indu de RSA a été entièrement recouvré le 24 octobre 2022. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme E qui, par ailleurs, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir qu'elle a involontairement omis de déclarer la rente éducative dont elle bénéficiait entre décembre 2019 et février 2020 et que cette erreur pourrait provenir de problèmes informatiques rencontrés sur le site internet de la CAF. La requérante admet que les informations transmises par la CAF à la suite de sa sollicitation n'ont pas permis de déceler les prétendus problèmes informatiques. Toutefois, il résulte de l'instruction que sur la période de décembre 2019 à février 2020, Mme E a perçu un montant de 680 euros au titre d'une pension alimentaire qu'elle n'a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il résulte également de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires faites à l'URSSAF que Mme E n'a pas déclaré à la CAF l'intégralité de son chiffre d'affaires issu de son activité d'autoentrepreneur. Dans ces conditions, Mme E, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ses obligations déclaratives, doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations, ce qui fait obstacle à toute remise de dette. 5. Au surplus, si Mme E faisait valoir que sa situation de précarité ne lui permettait pas de rembourser l'indu, elle ne produit aucun élément relatif à ses charges et la totalité de l'indu de RSA a été remboursée après une saisie sur le compte bancaire de Mme E en date du 24 octobre 2022. Dès lors, la somme laissée à sa charge ne peut être considérée comme excédant ses capacités contributives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de sa dette, ni à ce qu'une remise totale ou partielle de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain F Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2204673
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204673_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel