TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204674_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés de : 1°) désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer si la dégradation de son état psychique est en lien avec ses conditions de travail ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - travaillant au Centre national de recherche scientifique (CNRS) elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif dans un contexte professionnel anxiogène qu'elle a déclaré comme maladie professionnelle ; bien qu'une première expertise réalisée à la demande du CNRS ait conclu à une maladie professionnelle, la commission de réforme a demandé une seconde expertise à la suite de laquelle elle a rendu un avis défavorable à l'imputabilité de sa maladie au service ; le président directeur général du CNRS a par suite rejeté sa demande par une décision du 23 septembre 2021 ; - la mesure d'expertise est utile dans la perspective de l'action contentieuse qu'elle a engagée contre le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la désignation d'un expert : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. L'expertise demandée par Mme E, qui vise à déterminer s'il existe un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme E et du centre national de la recherche scientifique. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur B C est désigné en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme E ; 2°) examiner et décrire l'état de santé de Mme E à la date de l'expertise tant sur le plan fonctionnel que sur le plan psychologique ; 3°) décrire la nature, l'origine et les causes des troubles dont elle se plaint ; 4°) décrire la nature et l'étendue des préjudices subies par Mme E, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, pertes de revenus, incidences professionnelle du dommage) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice sexuel, préjudice d'agrément) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation. 5°) de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D E et du centre national de la recherche scientifique. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier), dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au Centre national de la recherche scientifique, et au docteur B C, expert. Fait à Versailles, le 15 décembre 2022. La première vice-présidente, signé Isabelle A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2204674_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel