TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204675_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 9 novembre 2022, M. A D, représenté par la SCP CABS, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien annuel et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - a fait l'objet d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnaît les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Semana, de la SCP CABS, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 29 décembre 1976 à Annaba (Algérie), est entré en France le 23 mars 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français après la date d'expiration de son visa, il a déposé, le 10 août 2015, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2016. Ayant signé un pacte civil de solidarité le 31 août 2016 avec une ressortissante française, il a ensuite présenté le 27 novembre 2018 une première demande de certificat de résidence algérien, sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Un certificat de résidence algérien d'une année lui a été délivré le 5 janvier 2018, valable du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2018, et renouvelé le 12 juillet 2019 pour une validité courant jusqu'au 11 juin 2020 et par la suite prolongé de 180 jours à compter du 14 septembre 2021 par une attestation de l'administration préfectorale. Le 27 mai 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'une année et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, que M. C était bien titulaire d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " lorsqu'il en a demandé le renouvellement et, d'autre part, qu'il satisfait à la condition de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire. En estimant que le requérant devait cependant justifier d'une durée de cinq années de séjour sous couvert d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par le h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui ne subordonne la délivrance de plein droit du certificat de résidence valable dix ans qu'à la détention d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et à la justification de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans, le préfet a méconnu les stipulations précitées du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. C un certificat de résidence valable dix ans. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204675_20221214
Données disponibles
- Texte intégral