TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204676_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le service des ressources humaines du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a décidé de classer sans suite sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 septembre 2021.
Elle soutient que les convocations aux deux expertises médicales lui ont été adressées à son ancienne adresse à Wittenheim et que, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à ces expertises, la décision attaquée est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Le Groupe hospitalier fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- le décret n° 77-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions M. Laurent Guth, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Tilly, pour le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) le 4 novembre 2019 en qualité d'aide-soignante stagiaire, a déclaré le 7 septembre 2021 un accident de service survenu le 2 septembre 2021. Elle a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2021 au 25 octobre 2021, initialement qualifié de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle a été invitée à se présenter le 2 décembre 2021 pour une expertise médicale. Le jour même, elle n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous et en a informé l'expert. Le GHRMSA a sollicité alors un nouveau rendez-vous, obtenu le 5 janvier 2022, ainsi qu'il en a informé Mme A par un courrier du 7 décembre 2021. Mme A, qui n'en a informé ni l'expert, ni son employeur, n'a pas non plus honoré ce rendez-vous. Par un courrier du 21 février 2022, le GHRMSA a informé Mme A qu'il n'entendait pas reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 2 septembre 2021, qu'il transmettait pour avis son dossier à la commission départementale de réforme, et a requalifié les arrêts de travail du 2 septembre 2021 au 25 octobre 2021 en congé de maladie ordinaire. Enfin, par une décision du 19 mai 2022, le GHRMSA, après avoir informé Mme A que le conseil médical départemental, saisi pour avis, n'avait pas pu se prononcer en l'absence d'expertise médicale, a décidé de classer sans suite sa demande d'imputabilité au service. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). / VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. () ".
3. Aux termes de l'article 35-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 35-2 de ce décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ". Aux termes de son article 35-4 : " L'autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ". Aux termes de son article 35-5 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; / () / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet (), d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9 ". Aux termes, enfin, de son article 35-9 : " Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / () ".
4. Si Mme A soutient qu'elle est intervenue à diverses reprises par courriel ou par téléphone auprès de son employeur pour l'informer qu'elle ne recevait pas les courriers qui lui étaient adressés à tort à son ancienne adresse à Wittenheim et qu'il convenait de tenir compte de sa nouvelle adresse à Illzach, qui apparaît d'ailleurs dans sa déclaration d'accident du 7 septembre 2021, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée s'est manifestée uniquement par courriel du 20 mars 2022 pour informer expressément son employeur de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été régulièrement informée du second rendez-vous médical du 5 janvier 2022 auquel elle ne s'est pas présentée. En s'abstenant à nouveau de se rendre à ce nouveau rendez-vous, elle n'a pas mis l'administration en mesure d'instruire sa demande. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le GRHMSA a décidé de classer sans suite sa demande d'imputabilité au service de son accident survenu le 2 septembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, sa requête doit être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée de 800 euros au titre des frais exposés par le GHRMSA et non compris dans les dépens.
7. Les conclusions du GHRMSA relatives aux dépens doivent en revanche être rejetées comme dépourvues d'objet.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du GHRMSA est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2204676_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel