TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204677_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B C et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Châtelet, située rue Frédéric Combemale à Lille (59000) ;
2°) d'ordonner à Mme C de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.
Il soutient que :
- il est gestionnaire de la résidence universitaire Châtelet, destinée à servir le service public de l'aide au logement des étudiants ;
- Mme C s'est vue attribuer le logement 8/118 dans cette résidence à compter du 8 septembre 2021 ;
- Mme C a été exclue à compter du 1er mars 2022 pour retards répétés dans le paiement de son loyer ;
- elle est devenue occupante sans droit ni titre du logement et s'est maintenue dans les lieux, même après qu'une mise en demeure de quitter son logement lui a été adressée le 21 mars 2022 ;
- à ce jour, elle est redevable de la somme de 1 760,60 euros, somme arrêtée
en mai 2022 ;
- la demande d'expulsion est recevable et justifiée, Mme C ayant la qualité d'occupant sans droit ni titre du domaine public ;
- l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; en refusant de quitter le logement qu'elle occupe illégalement, Mme C nuit au bon fonctionnement de la résidence et à la bonne gestion du parc locatif, alors même que de nombreux étudiants sont en attente d'un logement.
Vu le certificat établi par le directeur de la résidence universitaire, duquel il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés à Mme C le 24 juin 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022, à 11 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête.
Mme C n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expulsion :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié, à compter du 8 septembre 2021, d'une convention d'occupation d'un logement au sein de la résidence Châtelet à Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Par courrier du 25 janvier 2022, le directeur du CROUS a mis fin au droit d'occupation concédé à Mme C avec effet au 1er mars 2022 pour défaut répété de paiement de son loyer et dette. Depuis cette date, elle occupe ce logement sans droit ni titre et demeure débiteur à l'égard du CROUS d'une somme, arrêtée au 31 mai 2022, de 1 760,60 euros correspondant à des loyers impayés. Elle n'a pas davantage déféré à la mise en demeure de quitter le logement qui lui a été adressée le 21 mars 2022. Mme C n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l'intéressée.
4. Par ailleurs, l'évacuation de Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement.
5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d'exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Châtelet, située rue Frédéric Combemale à Lille (59000). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à Mme B C.
Lille, le 4 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204677Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204677_20220704
TA3527 février 2025
DTA_2204677_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204677_20220704
Données disponibles
- Texte intégral