TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204677_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir le versement des conditions matérielles d'accueil rétroactivement au 10 juin 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que la décision litigieuse est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas dissimulé d'informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande d'asile ; - d'erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paillet-Augey. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 1er janvier 1991, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2021, après avoir transité notamment par l'Italie. Il a présenté une demande d'asile en France, enregistrée le 30 décembre 2021 auprès des services de la préfecture de police de Paris et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après procédure contradictoire, par une décision du 10 juin 2022, la directrice territoriale de l'OFII à Grenoble a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A B. Ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'il décide de refuser d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou de les retirer, au motif que le demandeur d'asile s'est abstenu de fournir des informations utiles, d'établir la réalité de cette abstention de la part du demandeur d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci est fondée sur la circonstance que M. A B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale et un titre de séjour valable jusqu'au 11 novembre 2024 des autorités italiennes. M. A B ne conteste pas que ses empreintes digitales ont été relevées en Italie. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que celui-ci ne pouvait ignorer qu'il avait ainsi formé une demande d'asile et a fortiori obtenu le bénéfice de la protection internationale. En se bornant à faire valoir qu'il ressort des informations communiquées aux autorités françaises par les autorités italiennes le 21 janvier 2022 que l'intéressé bénéficie à ce jour d'une protection délivrée par les autorités italiennes, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'établit pas la réalité de la dissimulation d'informations utiles au sens du 3° de l'article L. 551-16 reprochée à M. A B. Ce dernier est ainsi fondé à soutenir que l'unique motif sur lequel se fonde la décision attaquée est entaché d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article L.551-13 que : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " ; à son article L542-2 que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () " et à son article L. 531-32 que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; ". 8. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2022 au motif de son irrecevabilité, M. A B bénéficiant d'ores et déjà de la protection internationale. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, M. A B a perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au terme du mois de juin 2022. 9. Dans ces circonstances, le présent jugement implique nécessairement que M. A B soit rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 11 juin 2022, lendemain de la date de la décision attaquée et seulement jusqu'à la fin de ce même mois de juin. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions précitées au point 7, de rétablir M. A B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à la fin du mois de juin 2022, pour autant que ces conditions matérielles d'accueil du mois de juin ne lui aient pas d'ores et déjà été versées avant la décision litigieuse du 10 juin 2022. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais non compris dans les dépens : 11. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Huard, avocat de M. A B, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 10 juin 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le mois de juin 2022 pour autant que ces conditions matérielles d'accueil ne lui aient pas été d'ores et déjà versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Huard la somme de 1 000 euros en application de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. Paillet-Augey Le président, P. Thierry La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22046772
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2204677_20240412
Données disponibles
- Texte intégral