TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204679_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Trombetta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de séjour pendant le réexamen de sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'incohérence en ce qu'il prononce l'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile qui lui a pourtant été délivrée et qui était valable jusqu'en 2023. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2022 ; - et les observations de Me Chamkhi, substituant Me Trombetta, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A, ressortissant géorgien, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité du recours : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Et le II de l'article R. 776-5 de ce code dispose que : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc. Enfin, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 29 aout 2022 à 13h15. Il ressort également des pièces du dossier qu'un interprète en langue géorgienne a été réquisitionné le 28 août 2022 pour la durée de la procédure concernant M. A. Toutefois, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 29 septembre 2022, soit au-delà du délai de quinze jours francs imparti par les dispositions citées au point 3. 7. Pour soutenir que sa requête était néanmoins recevable, le requérant fait valoir que la notification de l'arrêté en litige est irrégulière dans la mesure où l'interprète lui a indiqué un délai de recours contentieux de deux mois et non de quinze jours et que cet arrêté ne comporte pas le nom de l'interprète, ni ses coordonnées, ni la langue de l'interprète ni enfin la précision qu'il s'agisse d'un interprète inscrit ou appartenant à un organisme d'interprétariat. 8. Toutefois, d'une part, aucune disposition applicable ni aucun principe n'exige que le nom de l'interprète, ses coordonnées ainsi que la langue, soient mentionnés avec la notification d'une décision d'éloignement. D'autre part, si le requérant soutient que l'interprète réquisitionné ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par le truchement de cet interprète, notamment s'agissant du délai de recours ouvert contre la mesure, et de faire valoir toutes observations utiles dès lors qu'il a signé, sans aucune réserve ni observation, avoir eu connaissance de la décision prise à son encontre et des voies et délais de recours à l'encontre de celle-ci. De même, aucun des éléments produits devant le tribunal n'est de nature à étayer la vraisemblance des allégations de M. A selon lesquelles l'interprète lui aurait indiqué un délai de recours erroné. Par suite, les modalités de notification de la décision attaquée ne l'ont privé d'aucun droit ni d'aucune garantie et le délai de recours contre ladite décision a bien commencé à courir dès sa notification. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 septembre 2022 à 21h04, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204679_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel