TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204679_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Almeida Patricia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l'obligation de quitter le territoire français en litige : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, les affirmations du préfet selon lesquelles les faits qui lui sont reprochés entrent dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant mensongères ; ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation ; - méconnaît l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'interdiction de retour sur le territoire français en litige : - est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante portugaise, née en 1974, expose qu'elle vit en France depuis 1992. Le 29 mars 2022 elle a été interpellée, puis placée en garde à vue. Consécutivement, par un arrêté du 30 mars 2022, le lendemain de son interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que Mme A B constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir pour une durée d'un an. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de Mme A B est fondée sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été interpellée par les services de police alors qu'elle roulait à scooter en sens interdit. Les procès-verbaux d'audition produits par le préfet des Hauts-de-Seine indiquent qu'elle a fait un doigt d'honneur à ces policiers en repartant (ce qu'elle conteste) et a alors été placée en garde à vue pendant plus de vingt-quatre heures. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni n'est soutenu que Mme A B a fait l'objet avant cet incident d'une quelconque condamnation et celui-ci n'a d'ailleurs donné lieu qu'à un simple rappel à la loi. Mme A B est ainsi fondée à soutenir qu'en considérant que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, constituent du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine les a inexactement qualifiés. Elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige pour ce motif. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme A B vit en France depuis 1992, qu'elle s'y est mariée en 2013 avec un compatriote, lui-même père d'un enfant français. Il ressort des pièces produites qu'elle a travaillé pendant plusieurs années au bénéfice de contrats à durée déterminée et n'est pas davantage contesté qu'elle travaille en tant qu'aide à domicile pour des personnes âgées. Ainsi, compte tenu de la longue durée de sa vie en France, de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle, Mme A B est également fondée, dans ces circonstances, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont elle fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation. 6. En troisième lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 7. L'interdiction de retour sur le territoire français dont Mme A B fait l'objet n'aurait pu être légalement prise en l'absence de l'obligation de quitter le territoire français évoquée ci-dessus et qui doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an décidée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qu'il paiera à Mme A B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, F.-E. Baude La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22046792
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204679_20230606
Données disponibles
- Texte intégral