TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204680_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe dans la résidence universitaire " Bas-Liévin ", située 48/50 rue du Bas-Liévin à Lille ; 2°) d'ordonner à M. C de remettre les clefs du logement et de sa boîte à lettres, ainsi que tous les badges d'accès. Il soutient que : - M. C s'est vu attribuer, à compter du 24 novembre 2020, un logement dans la résidence universitaire " Bas-Liévin " à Lille, dont le CROUS est gestionnaire pour le compte de l'Etat ; - l'intéressé se maintient dans les lieux sans droit ni titre alors qu'il a été destinataire d'une décision d'exclusion et d'une mise en demeure de quitter son logement ; - l'expulsion présente un caractère d'urgence et d'utilité, dès lors que le maintien dans les lieux de l'intéressé fait obstacle au fonctionnement normal du service public alors que de nombreux étudiants sont en attente d'un logement. La procédure et l'avis d'audience ont été communiquées à M. B C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 11h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 3. Par courrier du 23 novembre 2021, le directeur du CROUS de Lille a mis fin au droit d'occupation d'un logement concédé à M. C au sein de la résidence " Bas-Liévin " située à Lille (59000), avec effet au 1er janvier 2022, en raison du défaut de paiement de son loyer et d'absence de justification de son statut d'étudiant. M. C s'est cependant maintenu dans ce logement depuis cette date et n'a pas davantage déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée par le directeur du CROUS le 18 mai 2022. Par sa requête, le CROUS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C, qui demeure débiteur à l'égard du CROUS d'une somme, arrêtée au mois de juin 2022, de 1 954,20 euros correspondant à des loyers impayés. 4. En premier lieu, l'attribution d'un logement pour une année universitaire ne crée pas un droit acquis à son renouvellement, lequel est subordonné au respect par l'occupant des règles figurant dans la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire et dans le règlement intérieur des résidences universitaires. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C, qui n'a pas régularisé sa situation financière à l'égard du CROUS et qui ne justifie pas de sa qualité d'étudiant, n'est plus titulaire d'aucun titre ou droit régulier d'occupation d'un logement universitaire. M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience, ne remet pas en cause ces motifs qui ont conduit le CROUS à mettre fin à son droit d'occupation. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que la mesure d'expulsion sollicitée par le CROUS serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa dignité et de sa vie privée ou que des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation y feraient obstacle. La demande présentée par le CROUS ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux demandes d'étudiants remplissant les conditions d'admission en résidence universitaire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe, d'en évacuer ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès à la résidence. A défaut d'exécution par M. C de la mesure ainsi prescrite, le CROUS de Lille est autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressé. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Bas Liévin " à Lille, d'en évacuer ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Article 2 : A défaut pour M. C d'exécuter la mesure prescrite à l'article 1er de la présente ordonnance, le CROUS de Lille pourra faire procéder d'office à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. B C. Lille, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204680
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204680_20220704
Données disponibles
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