TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204680_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi et personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 9 avril 1987, déclare être entré en France le 21 mai 2015 et a sollicité, le 23 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi et personnalisé de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un pacte civil de solidarité le 24 février 2022 avec une ressortissante camerounaise, laquelle était enceinte à la date de l'arrêté en litige, et qu'ils ont deux enfants, nés le 21 juillet 2015 et le 25 mai 2018. L'aîné était scolarisé en France en cours préparatoire au titre de l'année 2021-2022. Toutefois, la compagne de M. A est en situation irrégulière sur le sol français, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun. Si M. A a une sœur en situation régulière en France, il a par ailleurs quatre frères qui vivent au Cameroun. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a travaillé sous contrats à durée indéterminée pour le compte de la société Haat en qualité d'agent d'entretien à compter du 2 mai 2019. Cependant, cette activité professionnelle, bien que stable et relativement ancienne, ne suffit pas, compte tenu de la qualification de M. A et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, à établir l'existence d'une particulière insertion professionnelle en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. 7. En cinquième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la décision attaquée n'a pas pour effet de priver les enfants de M. A de la présence de leur père, dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose au Cameroun. Il n'est pas établi, compte tenu de son jeune âge, que l'aîné ne pourra pas poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée contreviendrait aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204680_20220929
Données disponibles
- Texte intégral