TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204680_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 12 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - sont entachées d'une erreur de fait résultant de l'absence d'examen de sa situation professionnelle ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 3 juillet 1993, est entrée en France le 28 novembre 2020 sous-couvert d'un visa D portant la mention " salarié " valable du 18 novembre 2020 au 18 novembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 février 2022 sur le fondement de l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais précité. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme C. Si cette dernière soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur de fait résultant de l'absence d'examen de sa situation professionnelle, elle n'établit pas avoir communiqué à l'administration les différents contrats de travail et les bulletins de salaire dont elle se prévaut, le préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu, en tout état de cause, de reprendre dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la vie professionnelle de l'intéressée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 2.2.3. de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 susvisé : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : Informaticien chef de projet ; Informaticien d'exploitation ; Informaticien expert ; Cadre technique d'entretien et des travaux publics ; Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics ; Chargé d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ; Ingénieur d'affaires ; Ingénieur d'études-recherche et développement pour l'industrie ; Ingénieur Méthodes et ordonnancement ; Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier ; Cadre de la comptabilité ; Attaché commercial en services auprès des entreprises ; Agent d'encadrement de maintenance ; Cadre technico-commercial ; Cadre technique de la production. ". L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 6. La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant congolais est régie par les stipulations des conventions et accord bilatéraux susvisés. Ainsi, Mme C qui, au demeurant, n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 février 2022, alors que son titre de séjour expirait le 18 novembre 2021, ne démontre pas, par la production d'une promesse d'embauche de la société Euronews du 10 juillet 2020 et d'une demande d'autorisation de travail du 31 juillet 2020, avoir été privée involontairement d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme C, qui n'a jamais travaillé pour le compte de la société Euronews et qui ne justifie pas avoir contacté ladite entreprise postérieurement à son entrée en France, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été involontairement privée de son emploi. En outre, si la requérante a travaillé sous-couvert d'un contrat à durée déterminée pour la société Carrefour entre les mois de janvier 2021 et janvier 2022 en qualité d'assistante de caisse et pour le compte de la société Domitys depuis le 18 février 2022, en tant qu'agent d'accueil, ces métiers ne figurent pas sur la liste des métiers énumérés à l'article 2.2.3 de de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 susvisé et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme C, entrée en France le 28 novembre 2020, est célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204680
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204680_20240111
TA10711 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2204680_20240111
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