TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204681_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Claude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné la saisie définitive de ses armes, munitions et éléments, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui restituer ses armes, munitions et éléments, de révoquer l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de le supprimer du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui restituer son permis de chasse, à titre subsidiaire, de lui restituer ses armes, munitions et éléments, de révoquer l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de le supprimer du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui restituer son permis de chasse dans le délai fixé par le tribunal sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision du 16 mai 2022 : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; Sur la décision du 7 juin 2022 : - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure dès lors que le fait qu'il n'ait pas fait valoir d'observations quant à son souhait de détenir à nouveaux ses armes n'impliquait pas nécessairement qu'il convenait de prononcer leur saisie définitive ; - l'interdiction d'acquisition des armes n'est qu'un élément accessoire de la décision initiale de remise des armes et, ainsi, il était illégal de se fonder sur cette interdiction pour justifier la saisie définitive de ces mêmes armes ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2023. Le 29 septembre 2023, une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée par le tribunal, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à ce que les parties produisent le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 avril 2022. Le 2 octobre 2023, le conseil du requérant a produit cette pièce qui a été communiquée le à la préfète du Bas-Rhin sur le fondement des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une transmission d'un rapport de renseignements administratifs par la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin, le 26 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a été informée de violences conjugales qu'aurait commises M. B le 17 mai 2021. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a retiré le permis de chasse détenu par M. B, a prononcé le dessaisissement de toutes les armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par une lettre du 18 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a adressé à M. B une demande d'observations, notifiée le 24 mars 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la saisie définitive des armes, des munitions et de leurs éléments détenus par l'intéressé. Par lettre du 23 mai 2022, M. B a adressé un recours gracieux contre l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022 susmentionné, qui a fait l'objet d'un rejet le 7 juin 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Eu égard à la circonstance que le requérant a, antérieurement à l'intervention de l'arrêté ordonnant, en application de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive de ses armes et de ses munitions, été plusieurs fois informé des faits qui lui étaient reprochés et des dispositions applicables, la motivation de l'arrêté du 16 mai 2022, qui se borne à faire référence à l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions du code des relations entre le public et l'administration précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (). ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. ". Aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants : /1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; / 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; / 3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; / 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; / 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. / () Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il appartient dans ce cadre au requérant d'indiquer s'il souhaite détenir à nouveau ses armes et, si tel est le cas, de justifier que son comportement ne présente plus de danger en fournissant un certificat médical en ce sens. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 18 mars 2022, notifiée le 25 mars suivant, la préfète du Bas-Rhin a informé l'intéressé qu'il lui appartenait de prendre une décision de restitution des armes et munitions saisies ou de procéder à leur saisie définitive en application des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Par cette même lettre, elle a invité le requérant à faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 312-69 du même code et, dans l'hypothèse où il souhaitait demander la restitution de ses armes, à produire un certificat médical établi par un médecin spécialiste. M. B n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces circonstances, la préfète a pu à bon droit décider que le requérant, en l'absence de certificat médical, n'établissait pas que son comportement ou son état de santé ne présentait plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et donc ordonner la saisie définitive des armes. Par suite, et alors que la préfète ne s'est pas senti liée par l'absence d'observations du requérant et de certificat médical, n'a pas méconnu l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure en adoptant la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'État dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments n'est que la conséquence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, de la décision de la préfète de saisir définitivement les armes de l'intéressé et non un motif pour justifier cette saisie définitive. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments pour fonder la décision attaquée. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à six mois d'emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, le requérant a été a condamné le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, condamnation portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Si le requérant se prévaut d'un certificat médical du 14 juin 2022, celui-ci est en tout état de cause postérieur aux décisions en litige et ne révèle pas une situation antérieure auxdites décisions. Enfin, la restitution des scellés par le tribunal judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, le préfet a pu légalement prendre les décisions attaquées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 224681
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2204681_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel